NC-237 - Harcèlement
L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée selon laquelle il n’avait pas démontré avoir subi du harcèlement.
En appel, l’appelant soutient qu’un enquêteur n’était pas impartial, qu’un important témoin n’a pu donner sa déclaration que par téléphone et qu’il a pris connaissance de cette déclaration qu’après le dépôt de son appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant aurait dû soulever sa préoccupation concernant la partialité d’un des enquêteurs avant que l’intimée rende sa décision et qu’il ne peut donc pas présenter cette préoccupation en appel. Le CEE a aussi conclu que le fait que l’appelant n’a pas obtenu une déclaration complète d’un témoin avant que l’intimée rende sa décision et qu’il n’a reçu qu’un résumé de cette déclaration l’a privé de la possibilité de traiter pleinement des faits pertinents liés à sa plainte. Le CEE a donc conclu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli.
Décision du commissaire de la GRC datée le 18 février 2026
Le commissaire conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimée contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou qu’elle est manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’appel est rejeté.