NC-238 - Harcèlement
L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le présumé harceleur n’a pas fait preuve de harcèlement. Elle affirme que l’intimé a appliqué le mauvais critère de harcèlement, que le retard mis à lui communiquer la décision de l’intimé était [traduction] « inapproprié », que cette décision a été modifiée et qu’elle était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante n’étaient pas admissibles. Il a aussi conclu que le retard en question n’avait pas donné lieu à un abus de procédure. De plus, le CEE a conclu que rien n’indiquait que la décision de l’intimé avait été modifiée. Toutefois, l’examen du dossier a révélé qu’une ébauche de décision du sous-commissaire [X], qui contenait son raisonnement justifiant pourquoi il n’y avait pas eu harcèlement, ainsi qu’un formulaire résumant cette ébauche de décision, et une deuxième ébauche de décision qui ne comprenait pas son raisonnement, étaient en la possession du décideur, qui ne faisait pas partie de la GRC, lorsqu’il a rendu la décision de l’intimé. Ce constat a été confirmé par le décideur à la suite d’une demande de renseignements de la part du CEE. Le CEE a donc conclu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire, à l’exception des deux ébauches de décision du sous-commissaire [X] et du formulaire de synthèse, soit renvoyée en vue d’une nouvelle décision.
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