NC-239 - Harcèlement

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le présumé harceleur n’a pas fait preuve de harcèlement. Elle affirme que l’intimé a appliqué le mauvais critère de harcèlement, que le retard mis à lui communiquer la décision de l’intimé était [traduction] « inapproprié », que cette décision a été modifiée et qu’elle était manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter la demande de l’appelante visant à présenter de nouveaux éléments de preuve. Par ailleurs, le CEE a conclu que le retard en question n’avait pas donné lieu à un abus de procédure. Il a aussi conclu que rien n’indiquait que la décision de l’intimé avait été modifiée. Toutefois, l’examen du dossier a révélé qu’une ébauche de décision du sous-commissaire [X], qui contenait son raisonnement justifiant pourquoi il n’y avait pas eu harcèlement, était en la possession du décideur, qui ne faisait pas partie de la GRC, lorsqu’il a rendu la décision de l’intimé. Ce constat a été confirmé par le décideur à la suite d’une demande de renseignements de la part du CEE. Le CEE a donc conclu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire, à l’exception de l’ébauche de décision du sous-commissaire [X], soit renvoyée en vue d’une nouvelle décision.

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