NC-240 - Harcèlement
L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant a fait appel de la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et que l’intimé avait commis une erreur de droit.
L’appelant soutient que l’intimé n’a pas tenu compte d’éléments de preuve lorsqu’il a conclu qu’aucun ordre n’avait été donné relativement à l’un des comportements décrits dans l’allégation. Il affirme que l’intimé a commis des erreurs de droit en appliquant le critère de la [traduction] « prépondérance des probabilités ». L’appelant a présenté de nouveaux éléments de preuve avec ses observations en appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les nouveaux éléments de preuve de l’appelant devaient être acceptés. Il a aussi conclu que l’intimé n’avait pas suffisamment motivé ses conclusions. Le CEE a jugé que cette conclusion était déterminante quant à l’issue de l’appel.
Le CEE a aussi indiqué que l’application d’un mauvais critère juridique, comme celui du manque de courtoisie dans une allégation de harcèlement, constituerait une erreur de droit et serait incompatible avec la politique sur le harcèlement de la GRC.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.
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