NC-241 - Harcèlement
L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie et que les allégations avaient déjà été traitées dans la plainte de harcèlement déposée auparavant par l’appelant et dans le cadre du processus disciplinaire. L’appelant a fait appel de la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et que l’intimé aurait dû ordonner une enquête.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner une enquête sur la plainte de harcèlement était manifestement déraisonnable parce que la preuve dont l’intimé disposait ne suffisait pas pour bien traiter l’allégation. Le CEE a jugé que cette conclusion était déterminante quant à l’issue de l’appel.
Le CEE s’est abstenu d’examiner les autres observations de l’appelant.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une enquête et d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.
Décision du commissaire datée le 10 novembre 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.