NC-242 - Harcèlement
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la présumée harceleuse. À la suite d’une enquête, l’intimée a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelante s’est vu signifier la décision et a interjeté appel 15 jours plus tard.
L’appelante a reconnu avoir déposé son appel après le délai prescrit de 14 jours prévu à cette fin, mais elle a expliqué qu’après avoir reçu signification de la décision de l’intimée (la décision), elle avait immédiatement communiqué avec un supérieur pour lui faire part de son mécontentement et de son intention d’interjeter appel. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas accès à l’InfoWeb de la GRC ni à aucun formulaire de la GRC parce qu’elle était en congé de maladie. Le lendemain, son supérieur lui avait communiqué des renseignements sur le processus d’appel. L’appelante avait plus tard reçu une copie du formulaire 6437, ce qui l’avait amenée à faire appel de la décision en bonne et due forme. L’appelante soutient que le délai prescrit aurait dû commencer à courir non pas au moment où la décision lui avait été signifiée, mais plutôt au moment où elle avait reçu la réponse de son supérieur.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas déposé son appel dans les 14 jours suivant la réception de la décision, comme l’exige l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (les CC (griefs et appels)).
Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (la décision Pentney). Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas eu l’intention constante de faire appel de la décision ni fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard en question. Quant aux autres volets, le CEE a conclu que les arguments soulevés par l’appelante révélaient une cause défendable et que rien n’indiquait qu’une prorogation du délai causerait un préjudice à l’intimée.
Le CEE a conclu que la mise en balance des volets énoncés dans la décision Pentney permettait de conclure qu’une prorogation du délai n’était pas justifiée dans les circonstances.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
Détails de la page
- Date de modification :