NC-253 - Harcèlement

L’appelante est retournée au travail après un long congé sans solde. Avant son retour, elle s’est renseignée sur la possibilité de modifier ses conditions de travail et d’occuper un emploi secondaire ainsi que sur les mesures de précaution. Elle n’a pas apprécié la façon dont la personne-ressource a traité ses demandes et a déposé une plainte de harcèlement. L’intimé n’a pas ordonné d’enquête et a conclu qu’il n'y avait pas eu harcèlement puisque le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions.

L’appelante a fait appel de cette décision au motif que l’intimé avait fait abstraction des recommandations du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) et que la décision était manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Décision manifestement déraisonnable

Le CEE a conclu que les motifs ne répondaient pas au contenu de la plainte. La décision ne contenait pas d’analyse sur plusieurs questions soulevées par l’appelante dans sa plainte, dont ses préoccupations selon lesquelles elle était victime de harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Défaut d’appliquer les recommandations du BCPH

Le CEE a conclu que les renseignements fournis par le BCPH n’étaient qu’une simple recommandation et ne liaient aucunement l’intimé. L’intimé était libre de rendre sa décision sans se référer ou se fier aux recommandations du BCPH. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel.

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