NC-254 - Harcèlement
L’appelante est retournée au travail après un long congé sans solde. Avant et pendant son retour, elle n’a pas apprécié les actes commis par le présumé harceleur relativement à sa réintégration dans l’équipe de veille, notamment la façon dont elle a été traitée après avoir présenté un certificat médical. Elle a déposé une plainte dans laquelle elle mentionnait que la façon dont elle avait été traitée constituait du harcèlement. L’intimé a conclu que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelante a fait appel de cette décision au motif que l’intimé avait fait abstraction des recommandations que lui avait adressées le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) et qu’il n’avait pas bien examiné la preuve, ce qui rendait la décision manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Communication de renseignements médicaux
Le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Même si elle était peu détaillée, l’intimé a établi à juste titre que le présumé harceleur avait agi dans le cadre de ses fonctions en évaluant les limitations de l’appelante et les mesures d’adaptation pouvant lui être offertes.
Harcèlement lié à la déficience
Le CEE a encore conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. En examinant la décision, il a constaté que l’intimé avait tenu compte des considérations juridiques et factuelles applicables pour évaluer l’allégation de harcèlement lié aux caractéristiques protégées.
Défaut d’appliquer les recommandations du BCPH
Le CEE a conclu que les renseignements fournis par le BCPH n’étaient que des recommandations et ne liaient pas l’intimé. L’intimé était libre de rendre sa décision sans se référer ou se fier aux recommandations du BCPH.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.