NC-255 - Harcèlement
L’appelante était membre de la Gendarmerie depuis plusiers années. Après un long congé sans solde, elle a réintégré la Gendarmerie pendant une courte période avant de connaître des problèmes de santé. Ses heures de travail ont été réduites, après quoi elle est partie en congé à temps plein pour des raisons de santé. Après plusieurs années, elle n’avait toujours pas repris le travail et aucun pronostic n’indiquait que son état de santé s’améliorait; un processus de licenciement par mesure administrative a donc été enclenché.
En fin de compte, l’intimé a conclu que l’appelante avait une déficience ayant été diagnostiquée, mais que la Gendarmerie s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation puisque l’appelante n’était plus apte à exercer ses fonctions dans un avenir prévisible.
En rendant cette décision, l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas compétence pour examiner les plaintes relatives au Code canadien du travail ou au harcèlement. Il a conclu qu’il existait des procédures distinctes pour traiter ces questions. Il a aussi conclu qu’aucune demande de mesure d’adaptation potentielle n’avait été ignorée ou rejetée. De plus, il a indiqué que l’appelante n’était pas tenue de se soumettre à un examen médical indépendant, mais qu’elle n’avait pas collaboré pour y participer lorsque cette possibilité lui avait été offerte.
L’appelante a reçu l’ordre d’être licenciée par mesure administrative, après quoi elle a fait appel de la décision. Elle soutenait que le processus de licenciement était entaché de partialité, qu’elle avait été privée de son droit à l’équité procédurale, que l’intimé aurait pu entendre les plaintes relatives au Code canadien du travail et au harcèlement et que la décision était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les questions de partialité constituaient de nouveaux arguments qui n’avaient pas été soulevés devant l’intimé et qu’ils ne pouvaient donc pas être entendus pour la première fois en appel. Le dossier contenait les renseignements nécessaires pour avancer l’argument, mais pour une raison quelconque, l’appelante n’avait pas soulevé la question, et il serait inapproprié de l’examiner pour la première fois en appel.
Le CEE a par ailleurs conclu que l’appelante n’avait pas été privée de son droit à l’équité procédurale. Dans les motifs de la décision, l’intimé a expliqué les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré d’équité procédurale auquel l’appelante avait droit. Même si ces motifs pouvaient sembler concis, rien ne prouve qu’il y avait eu atteinte aux droits procéduraux de l’appelante.
Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en refusant d’examiner les plaintes relatives au Code canadien du travail et au harcèlement. Le CEE a déjà conclu que les causes du préjudice à l’origine de la déficience ne sont d’aucune pertinence pour établir si l’obligation de prendre des mesures d’adaptation a été respectée. De plus, chaque processus mentionné par l’appelante est un processus distinct portant sur des considérations distinctes.
Enfin, pour déterminer si la décision était manifestement déraisonnable, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur dans l’appréciation des faits concernant l’examen médical indépendant. De plus, la Gendarmerie n’avait pas à examiner les mesures d’adaptation pouvant être offertes à l’appelante avant qu’elle soit apte à retourner au travail. La preuve médicale n’a jamais indiqué que l’appelante pouvait y retourner. Au contraire, rien ne justifiait d’infirmer la conclusion de l’intimé selon laquelle l’appelante ne serait pas apte à retourner au travail dans un avenir prévisible, ce qui constitue le critère du licenciement par mesure administrative.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.