NC-256 - Harcèlement
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée de rejeter sa plainte de harcèlement au motif que les actes de la présumée harceleuse ne constituaient pas du harcèlement. L’appelante soutient que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable. Elle fait aussi valoir qu’il existait un conflit d’intérêts entre les témoins, elle-même et l’intimée, et que certains éléments de preuve à l’appui de sa plainte n’ont pas été communiqués à l’intimée. Elle affirme aussi que l’enquête était incomplète parce qu’aucun des témoins qu’elle a mentionnés n’a été interrogé et que l’intimée avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement le critère de la personne raisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelante ne pouvait pas soulever les questions de conflit d’intérêts et de documents manquants en appel, puisqu’elle ne l’avait pas fait à la première occasion lorsqu’elle avait reçu le rapport d’enquête préliminaire. Le CEE a aussi conclu qu’aucune preuve convaincante n’indiquait que d’autres témoins auraient pu fournir des renseignements pertinents susceptibles d’influer considérablement sur les conclusions de l’intimée. Par ailleurs, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que l’intimée avait commis des erreurs de fait qui rendraient la décision manifestement déraisonnable. Enfin, le CEE a conclu que l’intimée avait bien appliqué le critère de la personne raisonnable et considéré les incidents dans leur ensemble.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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