NC-258 - Harcèlement
Le présumé harceleur était l’un des supérieurs de l’appelant au détachement en cause. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. La plainte comprenait 15 allégations. Elle comptait parmi cinq plaintes de harcèlement liées entre elles, lesquelles formaient d’abord une seule plainte déposée au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement.
Deux enquêteurs ont été chargés d’examiner les allégations et de présenter un rapport d’enquête final. Après avoir examiné le rapport d’enquête final, qui comprenait des interrogatoires menés auprès de plusieurs personnes, dont l’appelant et le présumé harceleur, l’intimé a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soulève de nombreux motifs expliquant pourquoi il estime que la décision de l’intimé est inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit et manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’erreurs de droit, inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.
Le CEE a conclu qu’il y avait des erreurs de droit. L’intimé, dans son appréciation de la preuve, a imposé à tort à l’appelant le fardeau d’établir le bien-fondé de la plainte. De plus, il n’a pas considéré les allégations dans leur ensemble, comme une série d’incidents, et a tenu compte, à tort, de l’intention du présumé harceleur.
Le CEE a aussi conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce que l’enquête sur la plainte de harcèlement était insuffisante et que l’appelant n’avait pas été en mesure de répondre complètement au rapport d’enquête préliminaire.
De plus, l’intimé n’a pas tenu pleinement compte de la question fondamentale de la crédibilité, ce qui a donné lieu à une décision manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi traité d’autres questions importantes soulevées par l’appelant.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision.