NC-260 - Harcèlement
Dans son formulaire de plainte de harcèlement, l’appelante faisait état de six incidents de harcèlement causés par son supérieur. L’intimée a ordonné une enquête. Les enquêteurs ont obtenu les déclarations de l’appelante et du présumé harceleur. L’appelante a reçu un rapport d’enquête préliminaire (REP) et a présenté une réfutation avec des pièces jointes. Une fois le rapport d’enquête final (REF) achevé par les enquêteurs, l’intimée a conclu que cinq incidents qui y étaient décrits ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelante a fait appel de la décision au motif que l’enquête était insuffisante, que le REP était inexact, que les pièces jointes à sa réfutation du REP n’avaient pas été remises à l’intimée, que le REF était inexact, que les enquêteurs avaient un parti pris, que l’intimée n’avait pas fourni de motifs suffisants et que la décision était entachée d’erreurs de fait et de droit.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que quatre motifs d’appel étaient retenus.
Premièrement, les enquêteurs n’ont pas effectué une enquête approfondie. Ils n’ont pas interrogé deux témoins qui détenaient des renseignements manifestement importants.
Deuxièmement, le REP ne résumait pas correctement les renseignements recueillis par les enquêteurs, ce qui constituait un manquement à l’équité procédurale. Le REP ne comprenait pas les déclarations complètes des parties. Le résumé figurant dans le REP ne mentionnait pas un détail important de la déclaration du présumé harceleur concernant le quatrième prétendu incident. De plus, le REP ne contenait aucun résumé des renseignements recueillis au sujet du sixième prétendu incident.
Troisièmement, les enquêteurs n’ont pas communiqué à l’intimée les pièces jointes de la réfutation du REP par l’appelante, ce qui constituait aussi un manquement à l’équité procédurale, car le droit de l’appelante d’être entendue avait ainsi été compromis.
Enfin, l’intimée n’a pas fourni de motifs suffisants dans sa décision. Elle n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle avait conclu que les actes commis par le présumé harceleur lors du deuxième et du cinquième incident ne constituaient pas du harcèlement. De plus, elle n’a pas du tout traité du sixième incident décrit dans le formulaire de plainte.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec comme directives d’ordonner une enquête approfondie sur tous les incidents décrits par l’appelante. Le CEE recommande aussi que la nouvelle décision tienne compte de tous les comportements décrits par l’appelante et de tous les documents justificatifs et observations des parties.