NC-263 - Harcèlement 

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur hiérarchique (le présumé harceleur). Il soutenait que le présumé harceleur l’avait harcelé plusieurs fois en lui parlant d’un ton sévère et colérique, en communiquant avec lui de façon grossière et dégradante, en tenant des propos embarrassants et non professionnels, en dénigrant ses efforts et ceux d’autres personnes, en se montrant impoli envers son collègue et en mettant fin à une enquête sans donner d’explication ainsi qu’en le traitant de façon arrogante et désobligeante.

À la suite d’une enquête ordonnée au cours de laquelle huit personnes ont fait des déclarations, l’intimée a rendu sa décision, dans laquelle elle a conclu que l’allégation de harcèlement formulée dans la plainte n’avait pas été établie et ne répondait pas au critère de harcèlement prévu dans la politique de la GRC. L’appelant a fait appel de la décision.

Selon l’appelant, la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Il soutenait que l’intimée n’avait pas tenu compte de sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire (REP), qu’elle n’avait pas examiné, outre la définition de harcèlement, si les comportements étaient discourtois et qu’elle avait commis une erreur dans son appréciation des faits.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que l’intimée avait appliqué le bon critère juridique puisque les critères applicables au harcèlement et au manque de courtoisie ne sont pas les mêmes. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement, et l’intimée était liée par les textes réglementaires sur le harcèlement. L’application d’un mauvais critère juridique pour traiter une allégation de harcèlement, comme le critère applicable au manque de courtoisie, constituerait une erreur de droit et serait incompatible avec la politique sur le harcèlement de la GRC. Le CEE a ensuite conclu que la décision contenait des éléments de preuve montrant que l’intimée avait tenu compte de la réfutation du REP présentée par l’appelant; par conséquent, l’appelant n’avait pas renversé la présomption selon laquelle la décideuse avait tenu compte de tous les éléments de preuve. Enfin, le CEE a conclu que l’intimée avait bien appliqué la définition de harcèlement aux faits et n’avait commis aucune erreur de fait dans son appréciation.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2025-06-12