NC-264 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de détachement (le présumé harceleur). La plainte avait trait à la manière dont le présumé harceleur exerçait ses fonctions de gestion à l’égard de l’appelant.
À la suite d’une enquête, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a fait appel de la décision au motif que l’intimé avait un parti pris contre lui, que l’enquête sur la plainte était insuffisante, que l’intimé s’était fondé à tort sur des renseignements médicaux en contravention de la Loi sur la protection des renseignements personnels et que la décision était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision tenait bien compte de la déclaration de l’appelant comme témoin. Par conséquent, l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’intimé avait mal résumé sa déclaration n’était pas fondée. L’appelant n’a donc pas réfuté la forte présomption d’impartialité du décideur pour établir que l’intimé suscitait une crainte de partialité.
Toutefois, le CEE a conclu que l’enquête sur la plainte était insuffisante et qu’elle était donc inéquitable sur le plan procédural. Bien que les décideurs aient le pouvoir discrétionnaire de déterminer l’étendue d’une enquête sur une plainte de harcèlement, ils ont également la responsabilité de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’omissions déraisonnables dans celle-ci. Par conséquent, le CEE a conclu que le défaut de l’intimé d’examiner une preuve manifestement importante, soit en négligeant des témoins importants, constituait une omission déraisonnable dans l’enquête.
Le CEE a aussi conclu que la conclusion selon laquelle la décision était inéquitable sur le plan procédural et fondée sur un dossier insuffisant était déterminante quant à l’issue de l’appel. Le CEE n’avait donc pas à examiner les autres arguments de l’appelant. Toutefois, il a reconnu que les renseignements présentés par l’appelant comme nouveaux éléments de preuve en appel, provenant du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), indiquaient que la GRC, en traitant la plainte, avait contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels quant à l’usage et à la communication des renseignements.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel.
À titre de réparation, le CEE recommande que le dernier arbitre présente des excuses à l’appelant pour les contraventions de la GRC aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels quant à l’usage et à la communication des renseignements, contraventions relevées par le CPVP.
Le CEE recommande aussi que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur avec comme directive d’évaluer la faisabilité d’une enquête supplémentaire. S’il est possible d’effectuer cette enquête, le présumé harceleur et l’appelant devront avoir la possibilité de commenter tout nouveau renseignement obtenu. De plus, le nouveau décideur devra i) veiller à ce que l’enquête respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels et ii) rendre une nouvelle décision fondée sur le nouveau dossier.
Subsidiairement, s’il n’est pas possible d’effectuer une enquête supplémentaire, le CEE recommande à titre de réparation que le dernier arbitre présente des excuses à l’appelant pour l’enquête insuffisante menée sur sa plainte.
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