NC-265 - Harcèlement

L’appelante fait appel de la décision du commandant de la Division X (l’intimé) de rejeter sa plainte de harcèlement (la plainte) au motif que les actes du présumé harceleur ne répondaient pas au critère de harcèlement.

Une enquête a été ordonnée pour établir si le présumé harceleur avait fait preuve de harcèlement. Après réception du rapport d’enquête final, l’intimé a rendu sa décision, qui a été signifiée à l’appelante le 22 février 2019. L’appelante a informé le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) de son intention de faire appel de la décision et des motifs de son appel le 9 mars 2019, soit 1 jour après l’expiration du délai prescrit de 14 jours prévu pour faire appel. Le BCGA a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la question préliminaire du respect du délai de dépôt de l’appel. Le présent résumé traite uniquement de cette question.

Conclusions du CEE

En vertu de l’alinéa 43d) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l’arbitre peut proroger le délai prévu pour faire appel dans des circonstances exceptionnelles. Le CEE a appliqué les quatre facteurs énoncés dans la décision Pentney de la Cour fédérale et conclu que l’appelante n’avait pas eu l’intention constante de faire appel ni présenté d’explication raisonnable pour justifier le retard. Après avoir mis en balance les quatre facteurs et l’intérêt de la justice, le CEE a conclu que l’intérêt de la justice ne militait pas en faveur de l’appelante.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel au motif qu’il a été déposé après l’expiration du délai prescrit.

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