NC-266 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre sa chef de détachement (la présumée harceleuse). Il l’accusait de l’avoir réprimandé, embarrassé et intimidé plusieurs fois. À la suite d’une enquête, l’intimé a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement. Il n’y avait donc pas eu violation du code de déontologie de la GRC (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision. Il soutenait que l’intimé :

    -       avait fait preuve de partialité en rejetant ses allégations sans motifs à l’appui;

    -       n’avait pas examiné ni traité l’ensemble de la plainte;

    -       n’avait pas tenu compte d’une disposition du Manuel de la gestion des carrières (MGC) de la GRC;

    -       avait exprimé des opinions et des conclusions déraisonnables.

L’appel ne soulevait aucune question préliminaire.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les arguments de l’appelant n’étaient pas fondés.

Tout d’abord, l’appelant n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Une personne bien renseignée qui étudierait l’affaire en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait que l’intimé avait tranché les questions de manière équitable, selon toute vraisemblance. Rien n’indiquait que l’intimé était en situation de conflit d’intérêts, s’était montré hostile envers l’appelant ou avait rendu une décision auparavant dans laquelle il s’était forgé une opinion sur l’appelant ou la présumée harceleuse. De plus, rien n’indiquait qu’il était enclin à privilégier un résultat particulier.

Deuxièmement, l’intimé n’a pas omis d’examiner une question clé ou un argument central. La position que l’appelant reprochait à l’intimé d’avoir ignorée ne figurait pas dans la plainte et n’avait été traitée que pendant deux minutes environ dans la déclaration de deux heures et quinze minutes de l’appelant. De plus, l’intimé avait bel et bien traité explicitement de cette position en examinant la plainte.

Troisièmement, les préoccupations de l’appelant concernant le MGC ne faisaient que réaffirmer un élément essentiel de la plainte. Il s’agissait d’une tentative illégitime de plaider cet élément de nouveau en appel. Quoi qu’il en soit, l’intimé n’avait tout simplement pas besoin d’examiner la disposition du MGC en question dans la décision.

Quatrièmement, l’appelant n’a pas démontré que les opinions et conclusions de l’intimé étaient à ce point viciées qu’elles minaient le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. L’appelant a contesté des aspects de la décision qui ne se rapportaient pas à la plainte. Il a aussi plaidé de nouveau certains éléments de la plainte illégitimement encore une fois. De plus, il a mal qualifié des éléments contestés de la décision.

Le CEE a présenté ses sincères excuses à l’appelant pour le retard dans le traitement de son appel.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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