NC-268 - Harcèlement
L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas harcelé l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. Il a conclu que le comportement du présumé harceleur n’était ni déplacé ni offensant lorsque ce dernier avait rencontré l’appelant pour discuter de la fin de sa formation pratique des recrues, notamment lorsqu’il l’avait informé qu’il serait soumis au processus relatif aux exigences d’emploi pouvant mener à son licenciement.
L’appelant a fait appel de la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable parce qu’aucune enquête n’avait été effectuée sur sa plainte de harcèlement et que l’intimé n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve dans ses conclusions. Il soutenait aussi avoir été victime de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever un nouvel argument fondé sur la LCDP puisqu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de le faire. L’appelant n’avait pas démontré que les éléments de preuve nécessaires pour trancher la question avaient été présentés au président ni qu’il avait des chances d’obtenir gain de cause, et n’avait pas expliqué pourquoi il ne s’était pas dit victime de discrimination avant que la décision soit rendue.
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête sur la plainte de harcèlement n’était pas manifestement déraisonnable puisque l’appelant et le présumé harceleur avaient eu l’occasion de présenter une réponse avant que la décision soit rendue. De plus, le témoin mentionné par l’appelant n’aurait pas été en mesure de fournir des éléments de preuve cruciaux. De surcroît, l’appelant n’avait pas fait état de lacunes dans les éléments de preuve ni de documents manquants.
Enfin, le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable parce que les éléments de preuve étayaient les conclusions de l’intimé et que l’appelant n’avait mentionné aucune erreur précise dans la décision. Le CEE a conclu que la décision ne contenait aucune erreur manifeste et déterminante.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de rejeter l’appel.
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