NC-271 - Harcèlement

Le présumé harceleur était l’un des supérieurs de l’appelante au détachement en question. L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, qui contenait 21 allégations. Deux enquêteurs ont été chargés d’examiner les allégations et de présenter un rapport d’enquête préliminaire (REP) et un rapport d’enquête final (REF). Le REP a été présenté à l’appelante, qui a demandé un délai supplémentaire pour présenter sa réfutation. Dans sa demande de délai supplémentaire, elle a demandé officiellement les enregistrements des interrogatoires des témoins qu’elle n’avait pas obtenus. Après avoir examiné le REF, qui contenait les interrogatoires de plusieurs personnes, dont l’appelante et le présumé harceleur, l’intimé a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé et invoqué de nombreux motifs expliquant pourquoi la décision de l’intimé était inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit et manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était inéquitable sur le plan procédural. Plus précisément, l’appelante n’avait pas reçu les enregistrements sonores des déclarations des témoins et n’avait donc pas été en mesure de répondre pleinement au REP. Le CEE a aussi conclu que rien au dossier n’indiquait que les enquêteurs avaient effectué l’ensemble de l’enquête avec un esprit fermé.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur. 

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