NC-274 - Harcèlement
La présumée harceleuse était la supérieure de l’appelante. L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la présumée harceleuse. La plainte faisait état de neuf prétendus incidents.
Une enquête a été ordonnée sur la plainte. Deux enquêteurs ont interrogé neuf personnes, dont l’appelante, puis présenté un rapport d’enquête final à l’intimée. Après avoir examiné le rapport d’enquête final, l’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel devait être rejeté parce que la décision n’était pas inéquitable sur le plan procédural ni manifestement déraisonnable, contrairement aux prétentions de l’appelante.
Le CEE n’était pas d’avis que l’enquête contenait des omissions déraisonnables équivalant à un défaut d’examiner « une preuve manifestement importante » qui aurait pu influer grandement sur les conclusions de la décision. Le CEE a donc conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale.
Le CEE a aussi conclu que la décision était étayée par des modes d’analyse rationnels et défendables, ce qui démontrait qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable.
Le CEE a aussi traité d’autres questions importantes soulevées par l’appelant.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.