NC-275 - Harcèlement

L’appelant travaillait dans un milieu toxique et avait fait l’objet de plusieurs plaintes de harcèlement. Après que des documents liés à d’autres enquêtes lui ont été communiqués, il a relevé des renseignements à son sujet qui, selon lui, étaient faux ou ne devaient pas être inclus et constituaient une atteinte à sa vie privée. Il a déposé une plainte de harcèlement en raison de ces renseignements prétendument communiqués à tort et de la façon dont l’aurait traité la présumée harceleuse. La plainte a d’abord été rejetée sans faire l’objet d’une enquête. L’appelant a déposé un appel, lequel a été accueilli, après quoi l’affaire a été renvoyée en vue d’une enquête et d’une décision. Dans la décision rendue ensuite, l’intimé a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant estimait que l’intimé n’avait pas bien évalué son droit à la vie privée et que la décision était manifestement déraisonnable. Il soutenait aussi que l’enquête présentait plusieurs lacunes et que la décision, dans son ensemble, était incorrecte. 

Conclusions du CEE

Questions préliminaires

L’appelant a présenté ses arguments dans un document dépassant la limite permise de 10 pages, mais il l’a corrigé le jour même pour respecter cette limite. Le CEE a conclu que seul le document corrigé devait être pris en considération.

Outre ses arguments, l’appelant a joint plusieurs documents qui ont été considérés comme de nouveaux éléments de preuve en appel. Le CEE a conclu que ces documents étaient inadmissibles; toutefois, l’un d’entre eux constituait une explication d’une politique et a été admis en raison de son lien avec celle-ci, qui n’avait pas besoin d’être considérée comme un nouvel élément de preuve.

Fond de l’appel

Le CEE s’est penché sur les trois éléments suivants pour conclure que les conclusions de l’intimé sur l’atteinte à la vie privée de l’appelant n’étaient pas manifestement déraisonnables :

    1) les conclusions de l’intimé ne démontraient pas qu’elles contenaient des motifs insuffisants quant à l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    2) les principes de common law relatifs aux renseignements médicaux, présentés par l’appelant, n’établissaient pas que l’intimé avait rendu une décision manifestement déraisonnable;

    3) les conclusions de l’intimé quant au rôle de la présumée harceleuse n’étaient pas manifestement déraisonnables au vu de la politique et de la preuve.

Le CEE a ensuite examiné plusieurs prétendus problèmes d’équité procédurale. Il a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que l’intimé avait suscité une crainte raisonnable de partialité, que les enquêteurs avaient omis des preuves manifestement importantes ou que l’appelant avait été privé de son droit d’être entendu.

Enfin, en examinant la preuve et la politique, le CEE a souligné que la réévaluation de la preuve en vue d’annuler les conclusions de l’intimé n’entrait pas dans le cadre de cet examen. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

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2025-09-17