NC-277 - Harcèlement
L’appelante soutenait que la présumée harceleuse la harcelait et la maltraitait constamment et intentionnellement. Elle a aussi déclaré être d’avis que la présumée harceleuse avait participé de mauvaise foi à une réunion organisée par le Programme de gestion informelle des conflits (PGIC).
Sur les conseils des centres de décision de la GRC, l’intimée a exclu de l’enquête l’allégation concernant la réunion organisée par le PGIC. En retirant cette allégation, l’intimée cherchait à préserver l’intégrité du PGIC.
Dans sa décision, l’intimée a conclu qu’aucune preuve n’indiquait que les allégations formulées par l’appelante permettaient de conclure, à première vue, que les comportements de la présumée harceleuse constituaient une contravention au code de déontologie.
En appel, l’appelante a notamment fait valoir que le fait d’exclure de l’enquête l’allégation concernant le PGIC constituait une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Par conséquent, elle affirmait que l’enquête était incomplète et que l’intimée et l’enquêteur avaient manqué à leurs obligations. Elle soutenait aussi que la demande de l’intimée de retirer l’allégation contestée démontrait un parti pris. Enfin, elle affirmait que l’intimée avait commis une erreur de droit en ne considérant pas l’effet cumulatif des allégations et en lui imposant le fardeau d’établir qu’il y avait eu harcèlement à première vue.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas fourni de preuves convaincantes montrant que l’enquête était incomplète, que l’intimée ou l’enquêteur avaient manqué à leurs obligations ou que la demande de l’intimée démontrait un parti pris.
Toutefois, le CEE a conclu que des erreurs de droit avaient été commises parce que l’intimée n’avait pas considéré les allégations dans leur ensemble, comme une série d’incidents, ni leur effet cumulatif sur l’appelante. De plus, la disposition invoquée par l’intimée pour exclure l’allégation contestée de l’enquête ne s’appliquait pas à la situation de l’appelante.
Enfin, le CEE a conclu que la décision d’exclure l’allégation contestée était manifestement déraisonnable parce qu’aucune analyse ne justifiait cette exclusion ni le recours à une disposition inapplicable en l’espèce.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que la GRC reconnaisse les erreurs commises et examine les mesures à prendre pour éviter que ces erreurs se reproduisent.
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