NC-279 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une caporale avec qui il avait parfois travaillé (la présumée harceleuse). En fin de compte, l’intimée a conclu que la plainte n’était pas fondée et qu’il n’y avait pas eu contravention au code de déontologie de la GRC (la décision).

L’appelant interjette appel. Il consacre une grande partie de son appel à faire valoir que la présumée harceleuse l’a réellement harcelé. Selon lui, l’intimée aurait dû remédier à ce prétendu mauvais traitement en faisant appliquer divers textes officiels. Il conteste aussi la décision pour plusieurs motifs.

L’appel ne soulève aucune question préliminaire. 

Conclusions du CEE

Le CEE a pris acte de l’argument de l’appelant en appel selon lequel il avait été harcelé. Il a aussi pris acte de ses sentiments de douleur, de colère et d’exaspération. Toutefois, la loi n’autorise pas le CEE à rouvrir une plainte, à réévaluer les allégations de harcèlement ou à examiner de nouveaux incidents de mauvais comportement signalés. Elle autorise le CEE à examiner si un intimé a rendu une décision en violation des principes d’équité procédurale, s’il a commis une erreur de droit et/ou s’il a rendu une décision manifestement déraisonnable. Le CEE s’est donc penché sur les arguments de l’appelant en appel qui soulevaient ces trois motifs.

L’appelant n’a pas réussi à établir les manquements à l’équité procédurale qu’il dénonçait. Il serait malvenu de prendre en considération sa préoccupation quant à l’incompétence des enquêteurs à ce stade, puisqu’il ne l’a pas soulevée « à la première occasion » (c’est-à-dire pendant l’enquête). Il était aussi difficile d’établir que les enquêteurs n’avaient pas examiné une « preuve manifestement importante » qui aurait pu influer grandement sur la décision. De plus, il n’y avait aucune preuve, autre que des soupçons, pour réfuter la présomption d’impartialité de la décideuse et étayer la conclusion selon laquelle il existait une crainte raisonnable de partialité.

En outre, l’appelant n’a pas réussi à établir les erreurs de droit qu’il dénonçait. Il n’a pas fait état d’un texte législatif ou d’un autre texte officiel obligeant un décideur dans un processus de traitement de plaintes de harcèlement à transcrire les déclarations audio ou à taper les notes manuscrites, et le CEE ignore l’existence d’un tel texte. Par ailleurs, l’intimée a bien énoncé le principe selon lequel les prétendus incidents de harcèlement doivent être examinés ensemble. Il y a donc lieu de croire qu’elle a bien appliqué ce principe, sauf preuve contraire. Or, le dossier ne contient pas une telle preuve. En fait, il ressort de la décision que les prétendus incidents ont été évalués dans leur ensemble.

Enfin, l’appelant n’a pas démontré que la décision était manifestement déraisonnable. Ses principales préoccupations semblent être que l’intimée n’a pas apprécié certains éléments de preuve comme il l’aurait fait et qu’elle a refusé de prendre des mesures contre la présumée harceleuse. Encore une fois, la loi n’autorise pas le CEE à rouvrir une plainte de harcèlement ou à réévaluer les éléments de preuve en appel.

Le CEE a présenté ses sincères excuses à l’appelant pour le retard pris dans le traitement de son appel.  

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

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2025-09-17