NC-281 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de service (le présumé harceleur). La plainte concernait la manière dont le présumé harceleur exerçait ses fonctions de gestion à l’égard de l’appelant.
À la suite d’une enquête, l’intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a fait appel de la décision au motif que l’intimée n’avait pas tenu compte d’arguments qu’il avait soulevés dans sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire (REP).
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas communiqué à l’appelant une partie de la déclaration du présumé harceleur au moment de lui remettre le REP. Vu cette omission, l’appelant a été privé de la possibilité de répondre complètement au REP et de présenter entièrement sa position, ce qui a donné lieu à un manquement à l’équité procédurale.
Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimée n’a pas fourni de motifs en réponse à une préoccupation centrale soulevée par l’appelant dans sa réfutation du REP. Plus précisément, elle n’a pas répondu à l’argument de l’appelant quant à la prétendue partialité de l’un des enquêteurs.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.
Le CEE a recommandé de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision, avec les directives suivantes : i) communiquer à l’appelant une version complète du REP comprenant toutes les déclarations du présumé harceleur dans leur intégralité; et ii) donner à l’appelant la possibilité de présenter une réfutation supplémentaire du REP complet.
Le CEE a recommandé aussi que le nouveau décideur examine la réfutation supplémentaire du REP de l’appelant et effectue toute autre enquête nécessaire; et que le nouveau décideur rende une nouvelle décision fondée sur l’ensemble du nouveau dossier, y compris toute préoccupation soulevée par l’appelant quant à l’objectivité d’un enquêteur.
Décision du commissaire datée le 2 janvier 2026
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.