NC-281 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de service (le présumé harceleur). La plainte concernait la manière dont le présumé harceleur exerçait ses fonctions de gestion à l’égard de l’appelant.
À la suite d’une enquête, l’intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a fait appel de la décision au motif que l’intimée n’avait pas tenu compte d’arguments qu’il avait soulevés dans sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire (REP).
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas communiqué à l’appelant une partie de la déclaration du présumé harceleur au moment de lui remettre le REP. Vu cette omission, l’appelant a été privé de la possibilité de répondre complètement au REP et de présenter entièrement sa position, ce qui a donné lieu à un manquement à l’équité procédurale.
Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimée n’a pas fourni de motifs en réponse à une préoccupation centrale soulevée par l’appelant dans sa réfutation du REP. Plus précisément, elle n’a pas répondu à l’argument de l’appelant quant à la prétendue partialité de l’un des enquêteurs.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel.
Le CEE recommande de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision, avec les directives suivantes : i) communiquer à l’appelant une version complète du REP comprenant toutes les déclarations du présumé harceleur dans leur intégralité; et ii) donner à l’appelant la possibilité de présenter une réfutation supplémentaire du REP complet.
Le CEE recommande aussi que le nouveau décideur examine la réfutation supplémentaire du REP de l’appelant et effectue toute autre enquête nécessaire; et que le nouveau décideur rende une nouvelle décision fondée sur l’ensemble du nouveau dossier, y compris toute préoccupation soulevée par l’appelant quant à l’objectivité d’un enquêteur.