NC-285 - Harcèlement

Le présumé harceleur était le supérieur de l’appelant. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. La plainte faisait état de 15 prétendus incidents.

Une enquête a été ordonnée sur la plainte. Un enquêteur a interrogé neuf personnes, dont l’appelant et le présumé harceleur, et a présenté un rapport d’enquête final à l’intimé. Après examen du rapport, l’intimé a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE

À titre préliminaire, le CEE a examiné de nombreux nouveaux éléments de preuve que l’appelant souhait présenter en appel. Le CEE a conclu que ces nouveaux éléments de preuve étaient inadmissibles en appel.

Sur le fond, le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.  

Le CEE estimait que l’enquête contenait des omissions déraisonnables équivalant à un défaut d’examiner « une preuve manifestement importante », ce qui a pu influer grandement sur les conclusions de la décision. Le CEE a donc conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable sur des points suffisamment importants; la décision était donc entachée de graves lacunes.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. 

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2025-12-30