NC-290 - Harcèlement

Le présumé harceleur était responsable du service dans lequel se trouvait le groupe de l’appelante. L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur pour la façon dont il l’a traitée après qu’il a été muté au sein du groupe. La plainte faisait état de sept prétendus comportements de harcèlement, que l’intimé a répartis en huit prétendus comportements aux fins d’analyse. Une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle l’appelante et le présumé harceleur ont été interrogés et quatre autres témoins ont répondu à des questionnaires. L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas harcelé l’appelante.

L’appelante soutenait qu’il y avait des problèmes d’équité procédurale parce que les enquêteurs avaient utilisé des questionnaires pour certains témoins, que l’enquête n’était pas exhaustive et que les enquêteurs avaient un parti pris. De plus, elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve, n’avait pas effectué d’évaluations de crédibilité et n’avait pas traité de son allégation de discrimination. Enfin, l’appelante soutenait que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant le critère de harcèlement. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante ne pouvait pas soulever de préoccupations quant à l’utilisation de questionnaires par les enquêteurs parce qu’elle ne l’avait pas fait à la première occasion. En outre, le CEE a conclu que l’enquête était suffisante puisque l’appelante n’avait pas fait état d’éléments de preuve très importants qui manquaient. De plus, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas soulevé à la première occasion son argument selon lequel les enquêteurs avaient un parti pris et n’avait fourni aucune preuve quant à l’étroitesse d’esprit des enquêteurs.

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas traité d’éléments de preuve contradictoires. En outre, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas expliqué pourquoi le fait de conclure plusieurs fois que le présumé harceleur aurait dû [traduction] « être plus circonspect » dans ses relations avec l’appelante ne revenait pas à conclure qu’il y avait eu harcèlement. 

Le CEE a conclu que l’intimé s’était concentré sur l’intention du présumé harceleur, ce qui constitue une erreur de droit au regard du critère de harcèlement, car le bon critère consiste à établir ce que conclurait une personne raisonnable se trouvant dans la situation de la plaignante.

Le CEE a indiqué que l’appelante n’avait formulé qu’une vague allégation de discrimination, sans mentionner sur quoi serait fondée cette discrimination; l’intimé n’était donc pas tenu de traiter de discrimination dans ses motifs. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de le renvoyer en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.

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2026-03-18