NC-291 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur immédiat. Sa plainte comprenait huit incidents survenus entre août 2017 et juillet 2018, dont des remarques répétées la dissuadant de parler en français au travail, l’ordre d’utiliser un véhicule plus petit et moins sécuritaire que d’autres véhicules pourtant disponibles, de l’ingérence dans ses déplacements et son horaire de travail ainsi que deux remarques dégradantes à caractère sexuel. À la suite d’une enquête, l’intimé a conclu qu’aucune des allégations ne répondait à la définition de harcèlement énoncée dans la Politique sur le harcèlement de la GRC. Il a reconnu que l’une des remarques à caractère sexuel (l’incident no 7) était [traduction] « complètement inacceptable », mais a conclu que la réponse de l’appelante en avait diminué la gravité et qu’il n’y avait pas eu préjudice, somme toute.

L’appelante a fait appel de la décision au motif que l’intimé avait commis une erreur dans son évaluation des incidents nos 1 et 7, plus particulièrement en ne tenant pas compte des droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) dans l’incident sur l’usage du français et en évaluant indûment la remarque à caractère sexuel dans l’incident no 7.

Conclusions du CEE

Le CEE a jugé fondé le premier motif d’appel de l’appelante, à savoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des valeurs applicables consacrées par la Charte, en particulier le principe constitutionnel du bilinguisme officiel, pour établir si l’incident no 1 constituait du harcèlement. Bien que la Charte ne confère pas aux fonctionnaires fédéraux le droit général de travailler dans la langue officielle de leur choix, le CEE a conclu que le bilinguisme constitue une valeur consacrée par la Charte, renforcée par la Loi sur les langues officielles, qui a un statut quasi constitutionnel. Par conséquent, les décideurs doivent se pencher de façon significative sur cette valeur lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire. Or, l’intimé n’a pas considéré ni mis en balance cette valeur constitutionnelle dans son analyse et s’est plutôt concentré uniquement sur des facteurs touchant l’encadrement opérationnel. Le CEE a conclu que cette omission constituait une erreur de droit.

Après application du cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Doré, le CEE a conclu que l’intimé était tenu de considérer et de mettre en balance les valeurs consacrées par la Charte qui étaient en jeu dans les allégations de l’appelante. Il devait au moins évaluer brièvement, mais de façon significative, comment la valeur du bilinguisme consacrée par la Charte devait être mise en balance avec les exigences opérationnelles du détachement. Comme il n’a pas effectué cette analyse de la proportionnalité, sa décision sur l’incident no 1 ne pouvait être maintenue.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande à l’arbitre de dernier niveau d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un décideur compétent qui tiendra compte des valeurs applicables consacrées par la Charte conformément au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré.

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2026-03-25