NC-295 - Licenciement pour raisons médicales

L’appelant est devenu membre de la Gendarmerie en 2011. Il a passé les dix années suivantes à exercer des fonctions opérationnelles, sans aucun problème de santé connu. En 2022, il a commencé à éprouver divers problèmes de santé changeants qui ont perduré pendant deux ans. Il a donc manqué beaucoup de journées de travail. La Gendarmerie a élaboré une série de plans de retour progressif au travail, dont certains ont été modifiés à la demande de l’appelant. Toutefois, l’appelant n’en a réussi aucun. 

Au milieu de l’année 2024, la Gendarmerie a lancé un processus de licenciement pour raisons médicales. L’appelant a présenté des observations détaillées avec plusieurs documents à l’appui. L’un des documents était une lettre de son médecin qui faisait le point sur ses problèmes de santé, constatait des améliorations et concluait qu’il pouvait [traduction] « effectuer des tâches administratives sans restriction » (la dernière lettre du médecin). Toutefois, l’intimé n’a pas demandé au médecin-chef d’examiner ou de prendre en compte ce document.

L’intimé a licencié l’appelant de la Gendarmerie au motif qu’il avait une déficience pour laquelle la Gendarmerie ne pouvait prendre de mesures d’adaptation sans subir une contrainte excessive (la décision). Il n’a pas été convaincu par la dernière lettre du médecin et a déclaré que l’appelant n’avait réussi aucun plan de retour progressif au travail même si un médecin avait autorisé son retour au travail auparavant. En appel, l’appelant a soulevé des préoccupations en matière d’équité procédurale et a déclaré que la Gendarmerie n’avait pas pris de mesures d’adaptation à son égard jusqu’à la contrainte excessive.

Conclusions du CEE

Le CEE ne partageait pas les préoccupations de l’appelant en matière d’équité procédurale. De toute évidence, il avait été dûment informé de l’affaire qui avait été tranchée et avait eu une possibilité valable d’être entendu.

Le CEE a ensuite conclu que la conclusion selon laquelle la Gendarmerie avait pris des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant jusqu’à la contrainte excessive n’était étayée ni par le dossier ni par le droit. L’intimé a fondé la décision à tort sur les précédentes tentatives infructueuses de l’appelant de retourner au travail, tout en rejetant l’élément de preuve médical récent confirmant qu’il pouvait retourner au travail. Il existe diverses raisons pour lesquelles un membre ayant une déficience pourrait être incapable de retourner au travail à la première tentative ou aux suivantes. Il n’y a pas nécessairement lieu d’invoquer ces échecs pour empêcher d’autres tentatives. Cela ne signifie pas pour autant que chaque membre ayant une déficience a droit à plusieurs possibilités pour tenter de retourner au travail. Ce sont les faits de chaque affaire qui permettent d’établir ce qui est raisonnable et ce qui constitue une contrainte excessive. En l’espèce, une analyse globale a révélé que l’appelant s’était absenté pendant près de deux ans. Il s’agissait d’un fait important. Toutefois, lorsqu’un membre souffre de divers problèmes de santé qui apparaissent, fluctuent, changent et s’estompent au fil du temps, le décideur doit se garder de considérer comme déterminantes les précédentes tentatives infructueuses de retour au travail. Si l’intimé nourrissait des doutes quant à la dernière lettre du médecin, il aurait pu demander des précisions au médecin de l’appelant ou obtenir l’avis du médecin-chef. Son choix de l’avoir simplement écartée a eu pour effet de rendre la décision manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel, d’annuler la décision, de réintégrer l’appelant dans ses fonctions avec rétablissement rétroactif de sa solde et de ses indemnités, de demander au médecin-chef de se prononcer sur la dernière lettre du médecin (ainsi que sur tout nouvel élément de preuve), puis de choisir la meilleure façon de procéder.

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2026-05-15