NC-296 - Harcèlement

Le présumé harceleur était le chef de détachement de l’appelant. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. La plainte faisait état de sept prétendus incidents.

Une enquête a été ordonnée sur la plainte. Deux enquêteurs ont mené des interrogatoires, notamment auprès de l’appelant et du présumé harceleur. Un rapport d’enquête final a été remis à l’intimée. Après examen du rapport, l’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant a ensuite fait appel de la décision de l’intimée. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

Le CEE a appliqué le critère de la crainte raisonnable de partialité et conclu qu’une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, estimerait que les circonstances ayant mené à la décision suscitaient une crainte objectivement raisonnable que la plainte n’ait pas été tranchée équitablement. En effet, le processus de traitement de la plainte s’est étiré en longueur, après quoi l’intimée a examiné le dossier en très peu de temps et rendu une décision très rapidement.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable, car elle comportait des lacunes considérables, dont d’importantes omissions et des conclusions dépourvues de modes d’analyse rationnels et défendables.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de le renvoyer à un nouveau décideur. 

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2026-06-16