NC-297 - Harcèlement
La présumée harceleuse était l’officière responsable de la division de l’appelant et était la supérieure de celui-ci. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la présumée harceleuse vu la manière dont elle l’avait traité après qu’elle a été mutée dans la division. L’intimée a divisé la plainte en 31 prétendus comportements de harcèlement. Une enquête a été ordonnée, après quoi des interrogatoires ont été menés auprès de l’appelant, de la présumée harceleuse et d’un autre témoin. Quelques mois après avoir déposé la plainte, l’appelant a signalé d’autres prétendus comportements, dont des allégations de représailles de la part de la présumée harceleuse. L’intimée a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas harcelé l’appelant.
L’appelant soutenait qu’il y avait des préoccupations en matière d’équité procédurale parce que l’intimée n’avait pas séparé les parties après le dépôt de la plainte; l’enquête n’était pas exhaustive; les enquêteurs ne lui avaient pas remis les enregistrements des interrogatoires avant qu’il réponde au rapport d’enquête préliminaire; et l’intimée n’avait pas enquêté sur les autres prétendus comportements. De plus, il affirmait qu’une conseillère en harcèlement et les enquêteurs n’avaient pas respecté la politique. L’appelant soutenait aussi que l’intimée avait commis des erreurs de droit en ne considérant pas les comportements comme des actes répétés et en appliquant mal le critère de la personne raisonnable. Enfin, il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas expliqué en quoi la présumée harceleuse agissait dans le cadre de ses fonctions de gestion et qu’elle avait négligé des éléments de preuve.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant avait soulevé ses préoccupations en matière d’équité procédurale à bon droit avant que la décision soit rendue et que rien ne l’empêchait de les soulever en appel. Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne séparant pas immédiatement les parties, puisque des éléments de preuve indiquaient que l’appelant avait refusé une mutation lui ayant été offerte et que la politique ne prévoyait pas de délai dans lequel une mutation devait avoir lieu. Le CEE a conclu que la conseillère en harcèlement et les enquêteurs avaient respecté la politique, car rien n’indiquait que la conseillère en harcèlement avait donné des instructions aux enquêteurs dans le cadre de leur enquête. De plus, le CEE a conclu que l’enquête était suffisante, car l’appelant n’avait pas mentionné d’éléments de preuve importants qui manquaient.
Le CEE a conclu que les allégations de représailles faisaient l’objet d’un processus distinct de celui de la plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement. Toutefois, le CEE a conclu que l’intimée aurait dû enquêter sur les autres allégations de harcèlement formulées par l’appelant ou en tenir compte. Cette conclusion est déterminante quant à l’issue de l’appel. Le CEE a ensuite examiné le dernier argument concernant l’équité procédurale, car il était pertinent au regard des mesures correctives recommandées.
Le CEE a conclu que la conseillère en harcèlement avait tenté de remettre à l’appelant des copies des enregistrements de ses propres interrogatoires avant que la décision soit rendue, mais qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas tenté de lui remettre des copies des enregistrements des interrogatoires de la présumée harceleuse ou de l’autre témoin. Cette conclusion est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel.
Comme le CEE avait conclu qu’il y avait eu plusieurs manquements à l’équité procédurale, il a décidé de ne pas se pencher sur les prétendues erreurs de droit ni sur la question de savoir si la décision était manifestement déraisonnable.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de le renvoyer à un nouveau décideur avec des directives en vue d’une nouvelle décision.