NC-298 - Harcèlement
Le présumé harceleur était un collègue de l’appelant. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. La plainte faisait état de trois prétendus incidents.
Une enquête a été ordonnée sur la plainte. Un enquêteur a mené des interrogatoires, notamment auprès de l’appelant et du présumé harceleur. Un rapport d’enquête final a été remis à l’intimé. Après examen du rapport, l’intimé a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif qu’elle était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE n’a pas retenu l’argument de l’appelant selon lequel la décision était manifestement déraisonnable.
Le CEE a indiqué que les observations de l’appelant en appel n’expliquaient pas en quoi la décision était manifestement déraisonnable. Le CEE a néanmoins conclu que la décision de l’intimé reposait sur des modes d’analyse rationnels et défendables et qu’elle ne pouvait être qualifiée de manifestement irrationnelle. Le CEE a expliqué qu’un appel n’est pas une occasion de réexaminer ou de réévaluer les arguments sous-jacents de l’appelant.
Le CEE s’est aussi penché sur la préoccupation de l’appelant quant à la tenue d’une enquête déontologique sur les actes du présumé harceleur et a précisé que la conduite de ce dernier avait été examinée pour établir si elle constituait une contravention au code de déontologie.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel et de confirmer la décision portée en appel.