NC-300 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, le sous-officier responsable d’un groupe au sein duquel sa candidature a été retenue dans le cadre d’un concours. La plainte faisait état de six prétendus incidents. L’appelant soutenait notamment qu’après avoir fait part de ses besoins en matière de mesures d’adaptation fondées sur la situation de famille au présumé harceleur, ce dernier a tenté d’annuler sa promotion, l’a exclu des communications du groupe et a commis à son égard un acte discriminatoire fondé sur la situation de famille, qui constitue un motif de distinction illicite prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Une enquête a été ordonnée sur la plainte. Deux enquêteurs ont mené des interrogatoires, notamment auprès de l’appelant et du présumé harceleur. Un rapport d’enquête final a été remis à l’intimée. Après examen du rapport, l’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant a ensuite fait appel de la décision de l’intimée.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce que l’enquête était incomplète. Les enquêteurs n’ont pas obtenu auprès de deux témoins des renseignements qui auraient pu s’avérer manifestement importants. Ces omissions ont privé l’intimée d’éléments de preuve potentiellement essentiels qui auraient pu grandement influencer la décision.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable, car elle ne tenait valablement pas compte des questions et des préoccupations centrales et clés, et était dépourvue de modes d’analyse rationnels et défendables.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de le renvoyer à un nouveau décideur. 

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2026-09-16