Sommaire des dossiers de griefs - G-077

G-077

FAITS - exigences linguistiques. POINTS LITIGIEUX - intérêt dans grief; effectif bilingue de service (EBS); conformité à politique GRC sur langues officielles. Requérant chef de service. Suite à la décision du commissaire dans grief antérieur, commandant sous-divisionnaire (cdt s.-div.) lui demande de compléter formulaire 1938 pour déterminer EBS. Formulaire 1938 rempli par requérant indique EBS avec profil linguistique BBC pour un seul gendarme. Cdt s.-div. en désaccord avec EBS déterminé par requérant. Agent aux langues officielles (ALO) d'accord avec cdt s.-div. Nouvel EBS par cdt s.-div. et ALO : 1 poste de superviseur au niveau BBB; 1 poste d'exécutant au niveau BBB et 1 poste d'exécutant au niveau CCC. Grief à l'encontre de l'opération de dotation pour le poste de superviseur. Demande exigences linguistiques « anglais essentiel ».

Le 26 janvier 1993, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Requérant n'a pas rencontré exigences de l'art. 31 de la Loi sur la GRC : préjudice non établi. Aucune preuve que requérant a posé candidature au poste et que celle-ci a été rejetée ou qu'il désirait poser candidature au poste et hésitait à le faire parce qu'il ne safisfaisait pas aux exigences linguistiques. Recommande rejet du grief. Autres considérations : lacunes majeures dans processus de détermination d'EBS. Cdt s.-div. et ALO ont rejeté EBS déterminé par requérant sans justifier décision et ont substitué leur propre détermination sans fournir preuve confirmant qu'ils ont effectué une analyse des besoins réels. Chef de service doit être impliqué dans détermination d'EBS. Recommandation de procéder à une révision en profondeur des exigences linguistiques en question.

Le 17 mai 1993, le commissaire a rendu sa décision. Requérant n'a pas démontré qu'il avait subi un préjudice. Grief rejeté. Commissaire accepte qu'une révision de l'EBS ait lieu afin d'assurer l'application rigoureuse et uniforme de la politique de la GRC et la Loi sur les langues officielles.

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