Sommaire des dossiers de griefs - G-194
G-194
La membre dans cette affaire a demandé un congé payé pour accompagner son mari qui, étant sur le point de prendre sa retraite, avait reçu l'autorisation de faire un voyage à la recherche d'un logement. Sa demande a été refusée, au motif qu'elle n'avait pas le droit à un congé aux termes de la Directive de la GRC sur la réinstallation parce qu'elle ne prenait pas elle-même sa retraite ou n'était pas mutée. La membre a déposé un grief, faisant valoir que c'était là une interprétation inexacte de la Directive de la GRC sur la réinstallation et que cela constituait une violation de son droit de ne pas faire l'objet de discrimination fondée sur son état civil, droit qui est protégé par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L'arbitre de Niveau I a décidé que le grief n'avait qu'un caractère théorique et hypothétique parce que, recherche faite, il avait appris que ni la membre ni son mari n'avaient fait ce voyage à la recherche d'un logement, et que le mari de la membre n'avait pas droit à des prestations de retraite de toute manière. Ainsi, la question de savoir si la membre avait droit à un congé payé pour faire un tel voyage devenait strictement académique à son avis, si bien que la membre n'avait plus l'intérêt nécessaire pour présenter un grief.
Le 26 mai 1997, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a déterminé que la membre avait un intérêt suffisant et que le grief n'était pas devenu académique. La membre avait intérêt à contester la validité de la décision, une mesure réparatrice pouvait lui être utile et elle avait subit un préjudice, satisfaisant ainsi au critère énoncé au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.
Quant au fond du grief, le Comité a conclu que la membre n'avait pas droit à un congé payé aux termes de la Directive de la GRC sur la réinstallation. Même si son mari avait droit à un voyage à la recherche d'un logement aux termes de la Directive parce qu'il était sur le point de prendre sa retraite, elle ne pouvait pas pour sa part prétendre au même droit. Étant donné qu'elle ne faisait pas l'objet d'une mesure de réinstallation ordonnée par la Gendarmerie dans le cadre de ses fonctions, elle n'avait droit qu'aux avantages qui sont consentis aux conjoints des membres qui sont réinstallés. Elle avait donc droit au remboursement des dépenses qui avait été autorisé pour le voyage, mais non à un congé payé. Le Comité a également conclu que cette décision n'avait rien de discriminatoire.
Le 28 janvier 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il s'est dit d'accord avec les motifs et la recommandation du Comité. Il a rejeté le grief.
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