Sommaire des dossiers de griefs - G-203

G-203

Un membre occupait un poste de conseiller régional en santé et hygiène du milieu (CRSHM) au sein de sa division et avait demandé que ce poste soit reclassifié. Une description de tâches générale applicable à tous les CRSHM de la Gendarmerie a été présentée pour étude. Il a été décidé que la classification actuelle de tous les postes de CRSHM était valide; plus tard, on a expliqué que comme il était possible qu'il y ait délégation aux titulaires de postes sur le terrain, la description de tâches pourrait devoir être présentée de nouveau. Le membre a déposé un grief à l'encontre du refus d'augmenter le niveau de classification de son poste. La Gendarmerie a répondu qu'aucune décision n'avait été prise et que la présentation de la description de tâches générale visait uniquement à se faire une idée de la situation.

L'arbitre de Niveau I a rejeté le grief en soutenant que le membre n'avait pas un intérêt suffisant pour agir. Il a statué qu'aucune décision n'avait été prise, que le membre n'était pas personnellement touché par l'évaluation de la description de tâches générale, que même s'il y avait eu une reclassification, rien ne garantissait que le membre aurait été promu au niveau supérieur et que le grief était prématuré, car aucune décision finale n'avait encore été rendue.

Le 23 octobre 1997, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a jugé que le membre avait l'intérêt suffisant pour présenter un grief à l'encontre du refus de reclassifier son poste. La description de tâches présentée s'appliquait à tous les CRSHM, dont le membre; elle a été évaluée et il a été décidé de maintenir la classification à son niveau actuel. Le membre a été personnellement touché par cette décision, car il a un intérêt direct à ce que son poste soit classifié de façon appropriée et il a perdu une occasion de promotion par suite de la décision. Même s'il semble que la décision aurait pu être reconsidérée si l'on avait présenté de nouveau la description de tâches, le membre ne savait pas, à ce moment-là, si elle serait effectivement reconsidérée. Il avait donc le droit de présenter un grief lorsqu'il l'a fait.

Le dossier laissait cependant entendre que, après le dépôt du grief, son traitement avait été suspendu pendant que les supérieurs du membre mettaient à jour la description de tâches générale et la présentaient de nouveau. Cette situation a mené à une deuxième décision de maintenir le niveau de classification du poste. Il a été statué par le Comité externe que cette deuxième décision, qui ne fait pas l'objet du grief, rendait inefficace tout redressement qui pourrait s'appliquer à ce grief. Autrement dit, si le grief était jugé bien fondé, il conviendrait, comme mesure de redressement, de réexaminer la classification au moyen d'une description de tâches exacte. Comme on a déjà donné suite à ce processus, un redressement ne pourrait plus être efficace à l'égard de la première décision; seul le redressement applicable à la deuxième décision aurait pu être efficace. Si le membre avait également contesté la deuxième décision, le bien-fondé du grief aurait pu être examiné et un redressement aurait pu être efficace. Comme le grief ne concernait pas la deuxième décision, le Comité externe a recommandé son rejet parce qu'il était devenu académique.

Le Comité s'est dit inquiet du processus ayant mené à la première décision. Il a proposé que le commissaire envisage d'ordonner un exercice de classification complet.

Le 12 juin 1998, le commissaire a rendu sa décision. Le Commissaire a souscrit à la recommandation du Comité. Il a rejeté le grief, mais il a également ordonné la tenue d'un examen complet de la classification du poste.

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