Sommaire des dossiers de griefs - G-205

G-205

Un membre qui devait être muté dans une autre division a demandé une autorisation en application du Plan de garanti de remboursement des pertes immobilières (le PGRPI) parce qu'il prévoyait perdre de l'argent à la vente de sa maison. Il a cherché à inclure dans le calcul du prix d'achat le coût des rénovations qu'il avait apportées à la maison. On les lui a refusées en application du plan, car l'officier compétent a décidé que son prix de vente n'avait pas été inférieur à son prix d'achat. L'officier compétent a accepté l'inclusion de certaines rénovations, mais il en a refusé d'autres. En outre, il a jugé que le calcul du prix d'achat ne pouvait inclure la valeur d'un terrain contigu à celui sur lequel était la maison. Le membre a déposé un grief à l'égard de la décision, demandant à inclure tous ses coûts de rénovation et contestant l'exclusion de la valeur de l'autre terrain du prix d'achat.

La question relative à l'autre terrain a été réglée à l'amiable, de sorte que le membre a pu se prévaloir du plan. Toutefois, le membre a maintenu son grief quant à l'inclusion, dans son prix d'achat, de ses coûts visant l'installation d'un tapis et d'un plancher en bois franc, que l'officier compétent avait refusés. Le comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé le rejet du grief, car il a conclu que les coûts de rénovation des planchers ne pouvaient être inclus dans le prix d'achat de la maison; il a précisé que la liste des améliorations admissibles dans la définition du prix d'achat figurant dans la politique sur le PGRPI était exhaustive, et que la rénovation des planchers n'était pas mentionnée. L'arbitre du niveau I a souscrit à cet argument et a rejeté le grief. Le membre a présenté le grief au niveau II.

Le 22 janvier 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a examiné la définition du prix d'achat figurant dans la politique et répété son opinion selon laquelle le moins élevé des deux montants suivants, soit le coût ou la valeur ajoutée des rénovations de base nécessaires à l'intégrité ou à l'habitabilité d'une résidence, devrait être inclus dans le prix d'achat en application du plan, s'il ne s'agit pas de dépenses qui maintiennent la valeur de la résidence. En l'espèce, tous les planchers de la maison étaient recouverts de carreaux de linoléum de qualité commerciale du type que l'on retrouve habituellement dans les hôpitaux et les écoles; le Comité a conclu que l'enlèvement de ce type de revêtement et son remplacement par un revêtement résidentiel étaient une question liée à l'habitabilité de la maison et raisonnables dans les circonstances. L'officier compétent n'a pas soutenu que le matériau de revêtement utilisé par le membre était extravagant ou dépassait les normes relatives aux matériaux de revêtement résidentiels raisonnable; l'arbitre du niveau I a accepté que le revêtement installé était conforme aux normes de la collectivité. Le Comité a conclu que la rénovation des planchers n'avait pas été une dépense liée au maintien de la valeur ou à l'entretien, mais qu'elle avait plutôt ajouté de la valeur à la résidence; il a donc recommandé que la valeur ajoutée à la maison par la rénovation des planchers soit incluse dans le prix d'achat du membre et que le commissaire accueille le grief.

Le 9 juin 1998, le commissaire a rendu sa décision. Le Commissaire a rejeté le grief puisqu'il s'est dit en désaccord avec l'interprétation du Comité relativement au calcul du prix d'achat aux fins du PGRPI. Il n'a pas souscrit non plus aux conclusions du Comité dans ce cas-ci.

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