Sommaire des dossiers de griefs - G-206

G-206

Ce grief portait sur la classification d'un poste. Le requérant travaillait comme traducteur dans une division. Un comité de classification s'est réuni pour faire un examen de la classification de son poste. Après un examen du poste du membre et la norme de classification, le comité de classification a recommandé que la classification du poste du requérant demeure au même niveau. Cette recommandation a été acceptée.

Le membre a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Il a réclamé la majoration du niveau de classification de son poste ou, à tout le moins, le versement par la Gendarmerie d'un supplément de rémunération en reconnaissance des exigences supérieures de son poste, celles de devoir traduire dans les deux sens : de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Le membre a indiqué que, à la Direction générale de la Gendarmerie, tout comme au Secrétariat d'état, la politique de dotation veut que les traducteurs ne soient embauchés que pour traduire dans un seul sens, soit de l'anglais vers le français, ou du français vers l'anglais. Par contre, les traducteurs dans les divisions de la Gendarmerie doivent traduire dans les deux sens. Le membre a aussi fait valoir d'autres arguments concernant le lien entre son poste et celui du chef de la Section de la Traduction. Il a prétendu qu'il travaille de façon autonome et que son travail nécessite peu ou pas de révision. Selon le requérant, il mérite le même niveau de classification que celui du chef de la Section de la Traduction.

Une majorité des membres d'un comité consultatif sur les griefs (le «CCG ») a recommandé le rejet du grief. La majorité des membres était d'avis que, peu importe la fréquence des interventions du responsable de Section de la Traduction à l'égard du requérant, la description de tâches de ce dernier reconnaît que ce dernier est le subalterne du responsable de la section, ce qui justifie l'attribution au superviseur d'un niveau de classification supérieur. En ce qui concerne l'allégation du requérant à l'effet que l'absence de reconnaissance de son obligation de traduire dans les deux sens est injuste, la majorité du CCG a conclu que cet aspect des fonctions ne fait tout simplement pas partie des éléments qui déterminent le niveau du poste. Le membre dissident du CCG a conclu que le grief était fondé; en guise de réparation, il a suggéré la possibilité qu'on accorde au requérant une bonification qui aurait pour effet de reconnaître l'exigence de traduire dans le deux sens.

L'arbitre de niveau I a conclu que la difficulté accrue que comporte la traduction dans les deux sens n'est pas pertinente dans la détermination du niveau de classification. L'arbitre a conclu aussi que le niveau de classification du responsable de la Section de la Traduction n'est pas relié uniquement aux fonctions de supervision, mais aussi à la nature du poste et à la qualité du travail exigé. L'arbitre de niveau I s'est dit d'avis que le comité de classification a appliqué la norme de classification selon les procédures prescrites et que le requérant n'a démontré aucune erreur de fait ou de procédure dans la décision du comité de classification.

Le grief a été renvoyé devant le Comité. Le 28 janvier 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Ce dernier a reconnu que l'obligation de traduire dans les deux sens exige des connaissances et habiletés supérieures à celles ne nécessitant que la traduction dans un seul sens. Il a cependant conclu que l'exigence de traduire dans les deux sens n'est pas reconnue par la norme comme un point de distinction entre les niveaux dans la norme. Donc, le Comité n'a pas pu accepter l'argument du requérant à l'effet que, en se basant sur la norme, l'obligation de traduire dans les deux sens devrait rehausser la classification de son poste. Le Comité a aussi conclu que les dispositions salariales applicables ne prévoient pas un supplément pour la traduction dans les deux sens.

En ce qui concerne les facteurs touchant la supervision et l'autonomie, le Comité a conclu qu'il existe des distinctions entre la nature du travail du requérant et celle d'un poste de niveau plus élevé, tel que décrit dans la norme de classification. Il faut admettre que ces différences ne sont pas nécessairement très grandes, et que certains aspects du travail du requérant sont semblables au travail de quelqu'un de niveau plus élevé. Cependant, le fait qu'un poste contienne certaines exigences semblables à un poste de niveau plus élevé (ou plus bas) n'a rien d'anormal. Les différences qualitatives entre les postes sont souvent une question de degré. Par contre, les niveaux de classification, eux, sont distincts. En bout de ligne, la question pertinente était de savoir s'il y a eu erreur de fait ou de procédure dans l'examen de la classification du poste du requérant. En ce qui concerne les facteurs touchant la supervision et l'autonomie, le Comité a conclu qu'il n'y a avait pas eu d'erreur.

Un point fort demeurait toutefois en faveur du requérant. C'est que le comité de classification n'a apparemment pas examiné l'aspect touchant la relativité. Dans le dossier G-193, le Comité avait conclu qu'une étude de la relativité est normalement une étape nécessaire dans un examen de classification. Le Comité a estimé que l'absence d'une telle étude dans le cas présent équivalait à une erreur de procédure déterminante. Il a donc recommandé que le grief soit accueilli sur ce dernier point et que l'étude de classification soit renvoyée à un comité de classification afin que l'on procède à un examen complet de la relativité.

Le Comité a fait un commentaire additionnel à l'effet que l'absence de reconnaissance de l'exigence ayant trait à la traduction dans les deux sens -- et dans la norme de classification, et dans les dispositions prévues pour le supplément de rémunération -- est injuste. Cependant, c'est le Conseil du Trésor qui contrôle ces politiques et aucun remède formel n'est possible par la voie d'un grief contre la GRC si l'on veut faire corriger cette situation. Néanmoins, il est toujours possible -- et le Comité l'a recommandé -- pour la GRC d'approcher le Conseil du Trésor afin de voir s'il serait possible d'apporter des améliorations à la norme ou aux suppléments de rémunération.

Le 16 juillet 1998, le commissaire a rendu sa décision. Le Commissaire a souscrit à la recommandation du Comité et a accueilli le grief, ordonnant qu'un nouveau comité de classification procède à un examen approfondi de la relativité par rapport à d'autres postes.

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