Sommaire des dossiers de griefs - G-207

G-207

Il s'agit d'un grief portant sur le paiement d'une prime au bilinguisme. Un membre avait obtenu, dans toutes les catégories de l'évaluation de langue seconde (ELS), des résultats équivalents ou supérieurs au niveau B. À l'occasion d'une évaluation subséquente, il avait cependant obtenu, dans l'une des catégories, un résultat inférieur au niveau B. Par la suite, le membre avait de nouveau obtenu des résultats équivalents ou supérieurs à B dans toutes les catégories. En 1995, le membre a reçu le paiement rétroactif de la prime dans le cadre de l'effort de la Gendarmerie de s'acquitter de son obligation à cet égard à l'issue de la décision rendue par la Division d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire R. c. Gingras [1994] 2 C.F. 734. Cependant, le membre n'a pas eu droit à la prime pour la période au cours de laquelle ses résultats étaient inférieurs au niveau B dans l'une des catégories. Le membre a déposé un grief. Il prétendait que la politique applicable au sein de sa division avait eu pour effet de l'empêcher de reprendre l'ELS à une date antérieure. Selon la Gendarmerie, les politiques du Conseil du Trésor ordonnent l'arrêt du versement de la prime au bilinguisme à un employé lorsque les résultats de ce dernier sont inférieurs au niveau B.

Dans son grief, le membre a invoqué le rapport d'un comité consultatif sur les griefs (CCG) qui portait sur un grief semblable déposé par un autre membre. Dans cette autre affaire, le CCG avait déterminé que le bulletin de la GRC No AM-2077 avait permis d'assouplir le versement de la prime au bilinguisme au sein de la Gendarmerie, c'est-à -dire qu'il avait entre autres permis d'allonger la période de validité des résultats de l'ELS en créant une présomption de compétence pour les périodes pendant lesquelles il n'était pas possible de reprendre l'ELS, à condition que les résultats obtenus par le membre à l'évaluation subséquente soient équivalents ou supérieurs au niveau B. Le CCG avait déterminé que ce bulletin indiquait que la Gendarmerie disposait d'un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de l'admissibilité; le CCG recommandait donc le versement de la prime. La recommandation de ce CCG avait été subséquemment confirmée au niveau I. En l'espèce, le membre a prétendu qu'il faudrait arriver au même résultat dans son cas.

Le CCG et l'arbitre de niveau I étaient d'avis que le grief devait être accueilli pour la plupart des motifs soulevés dans l'autre grief. Cependant, l'officier compétent a refusé de verser la prime au membre parce qu'il disait ne pas disposer du pouvoir de contourner les règles du Conseil du Trésor et de verser la prime pour la période pendant laquelle les résultats du membre n'étaient pas équivalents ou supérieurs au niveau B. Le membre a porté son grief au niveau II.

Le grief a été renvoyé au Comité externe d'examen. Le 15 avril 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Quant au refus de l'officier compétent d'exécuter la décision de l'arbitre de niveau I, le Comité a réitéré ses conclusions dans l'affaire G-90, où il avait indiqué que la GRC pouvait refuser de suivre une telle décision dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'elle estimait que cette décision était visiblement incorrecte et était susceptible de menacer la bonne administration de la GRC. Dans un tel cas cependant, la GRC était tenue de renvoyer le grief au deuxième niveau. Le Comité a également rappelé que le Commissaire, avant de se prononcer dans l'affaire G-90, avait obtenu un avis juridique selon lequel il était possible que la procédure suggérée par le Comité dans cette affaire soit risquée. Le Comité a pris connaissance de cet avis et a indiqué qu'il doutait que cet avis tienne compte de l'ensemble de la procédure de grief établie en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le Comité a également signalé que le Commissaire n'avait pas suivi l'avis juridique dans l'affaire G-90. Le Comité a continué à appliquer le raisonnement suivi dans l'affaire G-90 et est arrivé à la conclusion, en l'espèce, que le grief avait été renvoyé au deuxième niveau pour en déterminer le bien-fondé, comme il se doit.

Quant au fond du grief, le Comité a fait remarquer que la politique du Conseil du Trésor sur les primes au bilinguisme contient des dispositions qui s'appliquent aux employés qui ne conservent pas leur profil linguistique. D'abord, selon la politique, la suspension du versement de la prime entre en vigueur deux mois après la date de communication par l'employeur de l'échec à l'évaluation. La GRC n'a pas versé la prime au membre au cours de cette période. Le Comité a conclu que, conformément à la politique du Conseil du Trésor, le grief devait être accueilli au moins en ce qui a trait à cette période de deux mois.

Il y avait également la question de la réattribution de la prime. Conformément à la politique du Conseil du Trésor, un employé peut être admissible à la prime à nouveau si, après un délai d'attente obligatoire d'un an après son échec, il reprend et réussit l'ELS. Selon le Comité, le membre n'avait pas à être désavantagé par le fait que, dans sa division, les reprises d'ELS étaient difficilement disponibles. Il faut donner aux employés qui n'ont pas su maintenir leur profil linguistique l'occasion de se reprendre et les encourager. En outre, le fait de créer une présomption de compétence lorsqu'il est impossible de procéder à l'évaluation constitue une interprétation cohérente de la politique du Conseil du Trésor. Le Comité estime qu'il convient de faire l'analogie avec le bulletin No AM-2077, qui présente une telle interprétation. Le Comité a également indiqué que même si le Commissaire estime que le bulletin ne peut être invoqué directement pour appuyer le grief, la souplesse dont dispose la Gendarmerie n'est pas restreinte aux circonstances précisées dans ce bulletin.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que la GRC verse au membre la prime au bilinguisme pour la période de deux mois suivant son échec et pour la période suivant l'expiration du délai d'attente d'un an prescrit avant de pouvoir reprendre l'ELS.

Le 21 juillet 1998, le commissaire a rendu sa décision. Le commissaire a accepté les recommandations du Comité.

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