Sommaire des dossiers de griefs - G-208-209-210

G-208, G-209, G-210

Le Comité s'est prononcé sur trois griefs qui portaient sur un même acte de la Gendarmerie. En novembre 1994, la Gendarmerie a transmis à Revenu Canada, Impôt (RCI), à la demande de ce ministère, des renseignements sur les membres qui avaient obtenu une indemnité de déménagement en 1991, 1992 ou 1993. Avant de transmettre ces renseignements, la Gendarmerie avait obtenu l'avis du Contentieux qui estimait que la Loi de l'impôt sur le revenu n'habilitait pas RCI à exiger qu'on lui communique cette information sans obtenir au préalable l'autorisation du tribunal. Toutefois, selon l'avis du Contentieux, la Gendarmerie pouvait transmettre de son plein gré ces renseignements à RCI sans violer son obligation de protéger les renseignements personnels des membres conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels puisque les dispositions de cette dernière autorisant la divulgation de renseignements personnels s'appliqueraient dans ce cas.

Par suite de la communication des renseignements en question, plusieurs membres ont fait l'objet d'une vérification fiscale. Bien que la Gendarmerie avait ajouté la valeur de l'indemnité de déménagement au revenu imposable d'emploi, certains membres avaient déduit ce montant de leur revenu imposable; pour certains membres, cette déduction avait été admise et RCI a donc procédé à une réévaluation de leur admissibilité à cette déduction et les a cotisés.

Des membres à l'égard desquels la Gendarmerie avait divulgué des renseignements personnels, trois ont présenté des griefs qui ont par la suite été renvoyés devant le Comité. Ces membres prétendaient qu'on avait porté atteinte à leur droit à la protection des renseignements personnels et que les mesures prises par RCI et la GRC allaient à l'encontre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme recours, ils cherchaient tous les trois à obtenir de la Gendarmerie le versement d'une somme équivalente à la somme qu'ils avaient dû verser à l'issue de la vérification fiscale.

Avant la constitution d'un comité consultatif sur les griefs (CCG), l'officier compétent a présenté une décision rendue par le commissaire à la protection de la vie privée relativement à des plaintes déposées par des membres à l'égard des mesures prises par RCI et la GRC. Le commissaire à la protection de la vie privée était arrivé à la conclusion que la divulgation des renseignements était légale et ne portait pas atteinte aux droits des membres.

Le CCG et l'arbitre de niveau I étaient d'avis que la GRC avait porté atteinte aux droits des membres. L'arbitre a accueilli les griefs, mais n'a pas ordonné le versement de la somme demandée, concluant que le montant des impôts versés par les membres constitue une question personnelle ne regardant que les membres et RCI. Les trois membres ont porté leur grief au niveau II de règlement pour obtenir l'indemnité demandée.

Les 4 et 27 mai 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations dans ces trois affaires. Le Comité externe d'examen a déterminé que le paragraphe 231.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui oblige RCI à obtenir l'autorisation du tribunal avant de réclamer la divulgation de renseignements, n'avait pas été enfreint parce que RCI n'avait pas exigé les renseignements; il avait seulement demandé qu'ils lui soient transmis, ce que la GRC avait fait volontairement. Le Comité a également été d'avis que la Gendarmerie n'avait pas enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il semble que la Gendarmerie avait, par le passé, commis une erreur en s'acquittant de son obligation de rapporter les revenus de ses employés à RCI. En effet, la GRC avait omis de communiquer les renseignements relatifs aux indemnités de déménagement séparément de ceux portant sur le revenu total. Par conséquent, la divulgation qui fait l'objet du grief respectait non seulement les dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu, mais pourrait être considérée comme conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels visant les «usages compatibles», qui autorisent la communication de renseignements aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

Le Comité a recommandé le rejet des griefs, estimant qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits des membres et que la divulgation des renseignements avait été raisonnable. Il est également arrivé à la conclusion que la divulgation avait été légale et raisonnable, même si l'officier compétent ne semblait pas savoir, à l'époque, qu'il était tenu de divulguer les renseignement en question. Le Comité s'est dit d'avis que la divulgation aurait pu se passer autrement; c'est-à -dire que les membres auraient dû être informés du motif de communication des renseignements en temps opportun. Cependant, le Comité a estimé que ces mesures n'auraient rien changé à l'égard des droits des membres ou de la décision.

Le 10 août 1998, le commissaire a rendu sa décision. Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE et il a rejeté les griefs.

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