Sommaire des dossiers de griefs - G-211

G-211

Des bouteilles provenant de la collection particulière de vins et de spiritueux de qualité supérieure d'un membre ont été perdues au cours d'une réinstallation demandée par la GRC. Le membre a réclamé la valeur des bouteilles perdues à la compagnie de déménagement. Cette dernière a toutefois refusé de le rembourser, invoquant une disposition des Conditions du gouvernement applicables au déménagement des articles de ménage (CGDAM), selon laquelle ces articles ne sont pas couverts. Le membre a demandé l'aide de la GRC. Il a soutenu qu'il n'avait pas été informé, avant le déménagement, que les bouteilles n'étaient pas couvertes, et il a demandé à la GRC de donner suite à l'affaire auprès de la compagnie de déménagement. La GRC a demandé des explications à celle-ci. Après les avoir obtenues, elle a conclu qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider le membre. Celui-ci a présenté un grief, demandant le remboursement de sa perte ou une aide financière afin d'intenter une poursuite à la compagnie de déménagement.

Essentiellement, le membre soutenait que la documentation fournie par la GRC avant le déménagement ne faisait pas mention de l'exclusion de la couverture d'assurance d'items tels les boissons alcooliques. Quant à elle, la GRC a maintenu que seule la compagnie de déménagement pouvait être tenue responsable. En outre, elle a signalé que la conjointe du membre avait signé une renonciation de la compagnie de déménagement avant le déménagement, indiquant qu'elle avait été informée de l'exclusion applicable à certains objets. La GRC a soutenu que ce document était considéré comme une reconnaissance qui liait le membre.

L'arbitre du niveau I a rejeté le grief au motif qu'il était hors-délai, faisant valoir que le formulaire de présentation du grief initial avait été tamponnée «Reçu » après la date limite. Il a ajouté que, étant donné l'existence de la renonciation signée, le membre ne pouvait prétendre être lésé.

Le membre a soumis l'affaire au niveau II. Il a fourni des documents établissant qu'il avait remis le grief au quartier général, dans les délais. Il a ajouté que la renonciation avait été présentée à sa conjointe en son absence et que, compte tenu du manque d'information adéquate à ce moment-là concernant les exclusions, cette renonciation ne pouvait le lier.

Le 25 juin 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a conclu que le membre avait démontré que le grief fut présenté dans les délais. Quant au fond, il a conclu que les documents de la GRC remis au membre avant le déménagement ne l'avaient pas bien informé des limites de la couverture. En outre, même si les documents fournis par la compagnie de déménagement avec la renonciation avaient donné certains renseignements, leur inexactitude partielle et la façon dont ils avaient été fournis étaient telles que ces renseignements ne corrigeaient pas le défaut fondamental entachant les renseignements de la GRC. Malgré ces constatations, le Comité a conclu que le membre n'avait aucune réclamation directe contre la GRC en vertu de la Directive sur la réinstallation ou des CGDAM parce que le Conseil du Trésor avait prévu que l'indemnisation des pertes ou des dommages relatifs aux articles de ménage incombe à la compagnie de déménagement. De plus, le Comité a indiqué qu'il ne pouvait conclure que la GRC avait induit le membre en erreur et que celui-ci ne pouvait donc se fonder sur des motifs valables en droit pour obtenir compensation auprès de la GRC. Cependant, l'équité exigeait le versement d'une indemnité. Le Comité a conclu que, dans les circonstances, cette indemnité pouvait être versée au titre de la politique sur les paiements à titre gracieux, déduction faite toutefois du montant que le membre avait pu recouvrer de la compagnie de déménagement. Pour ces motifs, il a recommandé d'accueillir le grief.

Le 6 août 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il n'a pas souscrit à la conclusion du Comité quant au fond. Il était d'avis qu'il n'appartenait pas à la GRC d'indemniser le membre puisqu'elle n'était pas une partie au litige.

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