Sommaire des dossiers de griefs - G-212

G-212

Un membre a été muté de nouveau à son ancien lieu d'affectation où il possédait déjà une maison, qu'il avait conservée en vertu de l'article 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation. Cette disposition permet aux membres de conserver une résidence au lieu d'affectation qu'ils quittent sans perdre le droit de réclamer des frais liés à la vente de la résidence qu'ils conservent. Avant son déménagement, le membre voulait se rendre à son futur lieu d'affectation afin de voir la maison pour déterminer l'entretien et les améliorations à effectuer et les organiser. La maison avait été occupée par des locataires pendant plus de deux ans. À cette fin, il a demandé l'autorisation de faire un voyage à la recherche d'un logement (VRL). La GRC a refusé sa demande parce que le VRL a pour but de permettre la recherche d'un logement au nouveau lieu d'affectation et que le membre y possédait déjà une résidence. Le membre a présenté un grief à l'encontre de cette décision, soutenant qu'il devrait avoir le droit de se rendre à son nouveau lieu d'affectation pour être certain que sa maison était en bon état.

L'arbitre du niveau I a donné raison à la GRC et rejeté le grief. Le membre a présenté son grief au niveau II.

Le 29 juin 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a d'abord examiné la question de savoir si la GRC avait commis une erreur en refusant un VRL au membre. En se fondant sur la politique et les conclusions rendues sur une question semblable dans des conclusions et recommandations antérieures, le Comité a conclu qu'un VRL n'est entrepris qu'à la fin précise de chercher un logement au nouveau lieu d'affectation. Les dépenses du membre n'étaient donc pas remboursables au titre des dispositions de la Directive sur la réinstallation autorisant un VRL. Le Comité a également examiné la question de savoir si les dépenses devraient être considérées aux termes de la disposition sur les exceptions de la Directive (1.1.6), laquelle prévoit que le commissaire peut demander au Conseil du Trésor le paiement de frais non visés. Le Comité a souligné que la Directive prévoit de façon expresse trois types de voyage entre l'ancien et le nouveau lieu de travail; le voyage visant à inspecter sa maison avant le déménagement ne fait pas partie de l'une de ces trois catégories. S'il concluait que les dépenses relatives au voyage du plaignant devraient en l'espèce être remboursées, cela équivaudrait à reconnaître un autre type de voyage, qui n'est pas précisé dans la Directive et qui n'est donc pas dans son champ d'application. Le Comité n'a donc pas recommandé que l'on demande au Conseil du Trésor l'autorisation de rembourser le membre dans ce cas-ci. Il a recommandé le rejet du grief.

Même s'il a recommandé le rejet du grief en vertu de la Directive sur la réinstallation, en fonction de ce qui y est présentement prévu, le Comité a souligné qu'un membre ayant conservé sa maison à son ancien lieu et qui y retourne devrait avoir droit à un voyage remboursable au nouveau lieu afin de prendre les dispositions nécessaires, compte tenu du fait qu'il n'a pas droit à un VRL. Le Comité a invité le Commissaire à procéder à un examen de la politique afin d'envisager la possibilité d'une modification de la Directive en ce sens.

Le 30 juillet 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il a souscrit à la décision du Comité quant au fond et il a rejeté le grief. Toutefois, il n'a pas appuyé la suggestion du Comité visant la modification de la Directive sur la réinstallation afin de permettre le type de dépenses que le membre avait engagées en l'espèce.

Détails de la page

2022-07-07