Sommaire des dossiers de griefs - G-216

G-216

Le requérant a participé à une opération d'infiltration qui s'est soldée par plusieurs arrestations. Par la suite, on s'est interrogé sur le bien-fondé de la méthode dont se sont servis le requérant et un autre agent d'infiltration pour identifier un des inculpés. Un officier de la division où s'est déroulée l'opération a fait mettre en marche une enquête interne sur la conduite du requérant et de son collègue. Les deux policiers ont été retirés de la réserve nationale d'agents d'infiltration jusqu'à la fin de l'enquête. Par la suite, l'enquête interne a été interrompue parce qu'on avait apparemment convenu que les deux agents ne réintégreraient pas la réserve et ne participeraient jamais plus à une opération d'infiltration. Les deux officiers qui avaient lancé et interrompu l'enquête interne ont envoyé à la Direction de la police des drogues (DPD) une note l'enjoignant de ne pas réaffecter le requérant à la réserve des agents d'infiltration en raison des allégations d'inconduite planant sur lui. La DPD n'a pas tenu compte des objections des officiers et elle a par la suite affecté les policiers à la réserve.

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement et d'abus d'autorité contre les deux officiers. Il alléguait que les accusations et les allégations non prouvées de ces derniers avaient anéanti sa carrière au sein des opérations d'infiltration. Il a avancé que les officiers ne lui avaient pas donné l'occasion de prouver son innocence lorsqu'ils ont mis fin à l'enquête et tenté de lui imposer des mesures punitives. Après son enquête sur la plainte, l'officier compétent a jugé qu'elle n'était pas fondée et qu'il n'y avait pas eu de harcèlement. Selon lui, le fait que les allégations des officiers n'avaient pas été prouvées, ne voulait pas dire pour autant qu'elles n'étaient pas sans fondement. L'officier compétent a conclu que les officiers avaient tout simplement exercé leurs pouvoirs administratifs lorsqu'ils ont fait leurs recommandations à la DPD. Le requérant a alors déposé un grief contre la décision de l'officier compétent. Dans ses recommandations, le comité consultatif sur les griefs a indiqué que le grief du requérant était sans fondement, car ce dernier se disait victime d'abus d'autorité et que l'abus d'autorité n'était pas compris dans la définition de harcèlement en vigueur au moment en question. L'arbitre de niveau I a évalué le comportement des officiers afin de déterminer s'il s'agissait de harcèlement au sens de la définition de la GRC et il a statué que non. Le requérant a présenté son grief au niveau II et le Comité externe d'examen a été saisi du dossier.

Le 5 janvier 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a conclu que la politique de la GRC touchant le harcèlement est tributaire de la politique du Conseil du Trésor (CT) sur le harcèlement, et qu'au moment en question, l'abus d'autorité était visé par la définition de harcèlement retrouvée dans la politique du CT. Le Comité a ajouté que les gestes constituant un abus d'autorité tomberaient sans aucun doute dans la définition générale de harcèlement retrouvée dans les politiques de la GRC et du CT. Le Comité devait maintenant décider si les gestes imputés aux officiers représentaient un comportement «malséant et blessant» envers le requérant et dont l'importunité «était connue des auteurs ou n'aurait pas dû leur échapper». Pour constituer un abus d'autorité, le comportement doit représenter un exercice indu de l'autorité à l'égard d'un employé dans le dessein de s'ingérer de toute autre façon dans sa carrière.

Le Comité a conclu que même si l'interruption de l'enquête interne était un exercice légitime des pouvoirs administratifs, les officiers n'auraient pas dû continuer d'alléguer un écart de conduite de la part du requérant. L'enquête ayant été abandonnée, les enquêteurs chargés du dossier n'ont pu aller au fond de l'histoire. Les officiers savaient que leurs accusations dommageables n'avaient pas été prouvées. Ces gestes étaient malséants et les officiers savaient ou auraient dû le savoir. Ils étaient importuns et ils constituaient un abus d'autorité afin de nuire à la carrière du requérant au sein des opérations d'infiltration. Le Comité a recommandé que le grief portant sur les allégations de harcèlement de la part des deux officiers soit accueilli.

Le 19 mars 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec le Comité sur la question d'intérêt pour présenter le grief et sur la prescription. Pour ce qui est de la question de fond, le Commissaire est en accord avec l'analyse du Comité. Il a ordonné que le commandant de la division fasse parvenir une lettre formelle d'excuses au requérant pour n'avoir pas fourni un milieu de travail libre de tout harcèlement. Il a également ordonné que toute correspondance en litige soit purgée des dossiers. Finalement, le Commissaire a ordonné qu'une vérification soit faite afin de s'assurer que rien n'empêche le requérant d'agir à titre d'agent d'infiltration. Le Commissaire a déploré qu'il ait fallu aussi longtemps pour résoudre ce grief.

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