Sommaire des dossiers de griefs - G-217

G-217

Le requérant était représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (RDRF). Il avait présenté une demande de remboursement de frais de voyage, suite à un déplacement en dehors de sa division pour assister à une réunion semestrielle des RDRF et de la direction de la Gendarmerie. Le remboursement avait été refusé au motif que le requérant n'avait pas la permission de son employeur pour se déplacer puisqu'il était visé par un avis de suspension au moment du voyage. Selon les termes de cet avis, il lui était interdit de quitter sa région d'affectation. Le requérant a présenté un grief à l'encontre du refus de remboursement.

L'arbitre de niveau I a décidé de ne pas renvoyer le grief à un Comité consultatif sur les griefs (CCG), étant d'avis qu'il n'avait pas besoin des conseils du CCG pour trancher le litige. Il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas la permission de faire ce voyage. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Le 14 janvier 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a d'abord souligné que l'arbitre avait enfreint les Consignes du Commissaire portant sur les griefs en ne renvoyant pas le dossier à un CCG. Les Consignes énumèrent certaines catégories de griefs qui n'ont pas à être renvoyés à un CCG; un grief sur le remboursement de frais de voyage n'est pas inclus dans cette énumération et les Consignes n'accordent aucunement la discrétion que l'arbitre semble s'être attribuée. Malgré cette erreur, le Comité a déterminé que le dossier ne devait pas être renvoyé à l'arbitre de niveau I pour qu'il obtienne l'avis du CCG. Le Comité a conclu qu'il était dans l'intérêt des parties qu'un règlement final intervienne. Le dossier contenait suffisamment de renseignements pour se prononcer sur le droit au remboursement et le litige remontait à plusieurs années.

Le Comité a expliqué qu'en vertu de la politique applicable, il est clair qu'un employé du Gouvernement du Canada ne peut entreprendre un voyage d'affaires sans la permission de son employeur. Le Comité a constaté, à la lecture des Consignes du Commissaire portant sur le Programme des RDRF, que les RDRF sont obligés d'assister aux réunions semestrielles avec la direction. Le Comité a donc abordé la question à savoir si l'avis de suspension avait pour effet de suspendre le requérant de ses fonctions de RDRF et d'ainsi l'exempter de ses obligations en vertu des Consignes. Le Comité a constaté que l'avis de suspension décrivait précisément les fonctions policières que le requérant devait s'abstenir accomplir, mais restait muet quant à ses responsabilités de RDRF. Le Comité a retenu de l'ensemble des dispositions des Consignes portant sur le programme des RDRF que l'esprit même de ce programme est tel qu'on ne pouvait s'attendre à ce que l'avis ait pour effet la suspension du requérant d'une fonction telle celle d'un RDRF sans que cela ne soit clairement indiqué. Le Comité a conclu qu'on ne pouvait reprocher au requérant de prendre pour acquis qu'il demeurait RDRF et de choisir d'interpréter l'ordre du Commissaire d'assister à la réunion comme ayant préséance sur l'interdiction de voyager que comportait l'avis de suspension. Le Comité a conclu que le requérant avait l'obligation d'assister à la réunion et que ses dépenses devaient lui être remboursées. Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Le 24 février 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire se dit d'accord avec la position du CEE à l'effet que l'arbitre du niveau-I devait convoquer un CCG mais qu'il est préférable d'examiner le grief au fond à ce moment-ci. Le Commissaire considère, à l'instar du CEE, que la décision de réintégrer le membre suite à la suspension n'a pas eu d'effet rétroactif quant à la question soulevée dans ce grief. Par contre, le Commissaire conclut qu'une suspension des fonctions vise les fonctions normalement accomplies ou pouvant normalement être accomplies par un membre de la GRC et que dans le présent cas, les fonctions principales du membre découlaient de son rôle de RDRF. L'article 12.1 de la Loi sur la GRC ne crée pas une obligation d'énumérer toutes les fonctions exercées par le membre, lesquelles sont souvent multiples. Le grief est rejeté.

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