Sommaire des dossiers de griefs - G-218-218-1
G-218, 218.1
Le requérant a été muté, mais il ne réussissait pas à vendre sa propriété à son ancien lieu d'affectation comprenant une résidence principale et un terrain contigu. Le requérant a fait une demande en vertu du plan garanti de vente d'habitation (PGVH) et celle-ci a été acceptée. L'entrepreneur du PGVH a évalué la propriété à un prix nettement inférieur à celui de l'évaluation faite deux ans plus tôt. Entre temps, une personne a offert au requérant d'acheter le terrain contigu à un prix avantageux pour le requérant. Ce dernier a alors demandé à l'entrepreneur d'exécuter une nouvelle évaluation de sa propriété sans le terrain contigu, ce qu'a fait ce dernier, sous réserve de vérification du montant. Tôt après, on a communiqué avec le requérant l'avisant qu'il devait décider immédiatement s'il acceptait l'offre originale qui lui avait été faite en vertu du plan. Le requérant prétend que lorsqu'il a voulu savoir ce qui était advenu de l'offre révisée, l'entrepreneur et la GRC se sont blâmés l'un et l'autre de ne pas l'avoir approuvée. Le requérant a par la suite décidé d'accepter la première offre, mais il a d'abord consulté un avocat.
Le requérant a demandé à la GRC de lui rembourser ses frais juridiques, et devant le refus de celle-ci, il a déposé un grief. Plus tard, le requérant a été mis au courant du rôle du coordonnateur national du PGVH de la GRC dans le refus de l'offre révisée. Le requérant a alors déposé un autre grief alléguant que l'arrangement qu'il avait pris avait été refusé injustement. Il demandait un montant compensatoire pour la perte de la vente du terrain contigu et les frais juridiques qu'il avait engagés. Le remboursement des frais juridiques exigé dans le second grief a été lié à celui du premier et ce litige a été traité en marge de la perte de la vente du terrain contigu. Le Comité a été saisi des griefs portant sur le remboursement des frais juridiques. L'arbitre au niveau I a rejeté le grief parce que selon lui, les décisions prises en vertu du PVGH sont celles de l'entrepreneur et non de la GRC, et elles ne peuvent donc faire l'objet d'un grief en vertu de la Loi sur la GRC. Le requérant s'est alors adressé au niveau II.
Le 15 janvier 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans son examen, le Comité a statué qu'il avait été saisi de deux griefs : i) un grief demandant le remboursement des frais juridiques en vertu de la politique et ii) un grief demandant le remboursement des frais juridiques à titre de réparation pour les prétendus gestes fautifs de la GRC. Le Comité a conclu que le requérant avait qualité pour formuler ses deux griefs. Même si plusieurs des démarches qui sont prises en vertu du PVGH découleront des décisions de l'entrepreneur, qui ne peuvent faire l'objet d'un grief en vertu de la Loi sur la GRC, il n'en demeure pas moins que certains gestes et décisions seront ceux de la GRC. Dans les deux griefs, le requérant conteste les gestes et les décisions de la GRC. Cela dit, le Comité a statué que les deux griefs étaient visés par des prescriptions différentes et que seul le second avait été soumis dans le délai prescrit. Le Comité a donc recommandé le rejet du premier grief parce que le délai était révolu et il a examiné le second sur son bien-fondé.
Le Comité a recommandé que le second grief soit rejeté sur son bien-fondé. Le requérant a maintenu que le coordonnateur national du PVGH de la GRC n'était pas habilité à refuser l'offre modifiée, car seul le coordonnateur ministériel du plan avait les pouvoirs nécessaires à cette fin. Le Comité a toutefois conclu que le coordonnateur national du PVGH de la GRC était également le coordonnateur ministériel. Le requérant a aussi prétendu que l'offre révisée était en fait une seconde offre en vertu du PVGH, que le retour à l'offre originale constituait une troisième offre et qu'il n'avait pas eu cinq jours pour étudier celle-ci, comme le veut la politique sur la PVGH. Le Comité a plutôt conclu que l'offre révisée était une offre provisoire et qu'aucune seconde offre n'avait été soumise au requérant. Le Comité a également indiqué que même s'il avait statué que la GRC avait omis de donner un délai supplémentaire au requérant pour qu'il prenne sa décision, ce dernier n'avait pas démontré que cette omission l'avait obligé à engager les frais juridiques additionnels et que ces frais devaient être imputés à la GRC.
Le 18 février 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le Commissaire est en accord avec le Comité à l'effet que le requérant avait un intérêt suffisant pour déposer ses griefs mais que le premier grief a été soumis hors délai. De plus, le Commissaire est d'accord que le requérant n'avait pas démontré que ses frais juridiques étaient inclus dans la liste de frais à être payé: même si les frais juridiques étaient inclus, le requérant n'a pas démontré pourquoi la Force devrait être responsable à cet égard. Le grief est rejeté.
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