Sommaire des dossiers de griefs - G-219

G-219

Le requérant était responsable d'un service administratif. Suite à la fusion de son service à un autre, les responsabilités de son poste ont augmenté. Son supérieur hiérarchique était d'avis que le niveau de classification du poste devait être haussé et il a demandé que le poste soit reclassifié. Le responsable de la classification a décidé de ne pas hausser le niveau de classification. Sa décision était basée sur la conclusion d'évaluateurs en classification et sur son impression que la fusion n'avait pas réellement augmenté les responsabilités de gestion du poste. Selon lui, même si les tâches étaient plus nombreuses, de hauts-gestionnaires étaient souvent impliqués dans la prise de décisions que le titulaire du poste avait à prendre. Le requérant a présenté un grief à l'encontre du refus de hausser le niveau de classification de son poste. Il a d'abord soutenu que l'évaluation sur laquelle la décision était fondée était erronée. Selon lui, la comparaison de son poste avec des postes-repères dans la norme de classification ne tenait pas compte de plusieurs tâches de son poste. Il en était de même, selon lui, de la comparaison qui avait été faite de son poste avec un poste d'une autre division qui avait un niveau de classification plus élevé. Selon les évaluateurs, le poste du requérant méritait un niveau de classification inférieur à celui de l'autre poste. Le requérant a ensuite soutenu que l'affirmation du responsable de la classification, concernant l'implication de hauts-gestionnaires dans la prise de décisions, n'était aucunement fondée.

Le Comité consultatif sur les griefs a recommandé que le grief soit rejeté. Selon le CCG, le rapport d'évaluation du poste était suffisamment documenté, de sorte que réfuter les conclusions des évaluateurs serait d'ignorer leur niveau d'expertise en classification. L'arbitre de niveau I ne s'est pas prononcé sur le fond du grief. Il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas subi un préjudice, tel qu'exigé par le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Selon lui, rien ne garantissait qu'il demeurerait en poste ou qu'il serait nécessairement promu si le niveau de classification était haussé. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Le 21 janvier 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a d'abord conclu que la décision de l'arbitre était erronée. Le Comité a expliqué que la classification d'un poste se veut la reconnaissance de la valeur du travail de son titulaire. Sous-classifier un poste signifie que le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Selon la logique proposée par l'arbitre, un membre ne pourrait jamais contester son niveau de classification. Dans ce cas-ci, même s'il n'était pas garanti que le requérant aurait été promu si le niveau de classification avait été haussé, il en aurait au moins eu l'occasion. La perte de cette occasion d'avancer sa carrière représentait un préjudice suffisant pour les fins du paragraphe 31(1).

Le Comité s'est ensuite prononcé sur la question en litige. Il a conclu que la comparaison qui a été faite avec les postes-repères comportait de sérieuses lacunes. Le Comité était d'avis que l'insuffisance d'explications, à savoir pourquoi l'ensemble des responsabilités du poste est moins important que celui des postes-repères, était telle qu'elle représentait une erreur fondamentale de procédure. Le Comité a également conclu qu'il y avait des lacunes dans l'étude de la relativité, selon laquelle les évaluateurs avaient conclu que le poste méritait un niveau de classification inférieur au poste de l'autre division. Les conclusions énoncées au niveau de cette étude souffraient d'un important manque de précisions et d'explications. De plus, le Comité a fait remarquer que, en vertu de la norme de classification et de la jurisprudence applicable, l'étude de la relativité d'un poste doit se faire avec d'autres postes de niveau supérieur, inférieur ou comparable. Le Comité a jugé que, dans ce cas-ci, il était nettement insuffisant d'avoir choisi un seul poste au sein de l'organisation pour vérifier si la comparaison était équitable. Le Comité a également déterminé que, selon les faits au dossier, l'affirmation du responsable de la classification, à l'effet que des hauts-gestionnaires participaient souvent aux décisions qui relevaient du poste du requérant, était erronée. À la lueur des erreurs décelées, le Comité a conclu qu'il y avait lieu d'invalider l'exercice de classification et de le recommencer. Il a recommandé d'accueillir le grief.

Le 15 avril 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a conclu que le requérant avait un intérêt suffisant pour présenter un grief. Il a cependant rejeté la recommandation du Comité externe quant au fond du grief. Selon lui, la décision de ne pas hausser le niveau de classification était suffisamment motivée et expliquée de sorte qu'il n'y avait pas d'erreur de faits ou de procédure. Il a rejeté le grief.

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2022-07-07