Sommaire des dossiers de griefs - G-220

G-220

Le requérant a demandé qu'on lui verse la prime au bilinguisme de façon rétroactive à compter de mars 1987 puisque, selon lui, il occupait un poste bilingue depuis ce temps. La GRC a accepté de lui verser la prime au bilinguisme à compter du 12 octobre 1994, date à laquelle le requérant a obtenu un niveau de compétence «B » dans chacune des catégories évaluées à l'examen de langue seconde (ELS). Le requérant à présenté un grief. Le requérant a soutenu que malgré ses résultats au ELS, il a toujours occupé des postes désignés bilingues et a travaillé et servi la population dans les deux langues, à la satisfaction de la Gendarmerie. La GRC a indiqué qu'elle ne pouvait autoriser un versement additionnel de la prime au bilinguisme puisque, selon le Conseil du Trésor, afin d'être admissible à la prime, un membre devait avoir maintenu un niveau de compétence d'au moins «B ».

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas l'intérêt suffisant pour présenter son grief. Il a conclu que le requérant ne jouissait d'aucun recours pouvant modifier ou améliorer sa situation. Se basant sur une lettre provenant du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'arbitre a indiqué que la GRC n'avait pas le choix de refuser de verser la prime au bilinguisme au requérant puisqu'il n'avait pas obtenu un niveau de compétence «B » dans les trois catégories durant la période de rétroactivité en question. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Le 2 février 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a conclu que l'arbitre avait mal interprété les exigences du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC relativement à l'intérêt suffisant. Le Comité a indiqué que le manque à gagner de la prime au bilinguisme, à laquelle le requérant aurait droit si sa demande était accueillie, constituait un préjudice. Le Comité a ajouté que même si la décision contestée a été prise à la lumière d'une directive du Conseil du Trésor, la décision était effectivement liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Il est approprié d'examiner un grief qui concerne la façon dont la GRC a interprété et appliqué une telle directive.

Le Comité s'est ensuite prononcé sur la question en litige. Il a conclu, comme il l'avait fait dans les dossiers CEE 3300-96-009 (G-204) et CEE 3300-96-016 (G-207), que la GRC ne s'était pas basée sur les bons critères d'admissibilité en matière de prime au bilinguisme afin de rendre sa décision dans la présente affaire. Cependant, le Comité a estimé que, même selon la directive applicable du Conseil du Trésor, le requérant n'avait pas droit au versement de la prime au bilinguisme pour la période de rétroactivité en question. Le Comité était d'avis qu'il était inconcevable d'arriver à la conclusion que les fonctions du requérant, en tant que gendarme spécial ou en tant que gendarme, nécessitaient des exigences linguistiques inférieures au niveau «B ». Le Comité a recommandé de rejeter le grief.

Le 19 février 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire se dit en accord avec le Comité sur toutes les questions soulevées et sur sa recommandation. Il rejette le grief.

Détails de la page

2022-07-07