Sommaire des dossiers de griefs - G-221

G-221

La GRC a informé le requérant qu'il était inscrit à un cours de langue à temps plein, qui se donnerait dans une ville située à une soixantaine de kilomètres de son lieu de travail. La GRC a avisé le requérant qu'elle lui verserait une indemnité de kilométrage, mais seulement au taux fixé lorsque c'est l'employé qui en fait la demande (taux inférieur). Au cours des deux mois précédant le commencement du cours, le requérant a fait des démarches auprès de son sous-officier supérieur afin qu'on mette un véhicule de police à sa disposition pour se rendre au cours; ses démarches ont été vaines. Le requérant a donc utilisé son propre véhicule et a remis sa première demande d'indemnité, au taux inférieur. Toujours mécontent, il a essayé d'en venir à un meilleur arrangement avec la GRC, mais encore sans succès. Dans sa demande d'indemnité suivante, il a demandé le taux fixé lorsque c'est l'employeur qui en fait la demande (taux supérieur). La GRC ne l'a indemnisé qu'au taux inférieur. Le requérant a présenté un grief.

L'arbitre au premier niveau a rejeté le grief, indiquant au requérant qu'au moment de commencer son cours il savait que le kilométrage serait remboursé selon le taux inférieur.

Le 16 février 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a conclu que le grief n'avait pas été présenté au premier niveau avant l'échéance prévue par la Loi. La décision donnant lieu au grief était celle voulant que ses frais de déplacement lui soient remboursés au taux inférieur, décision qui a été rendue quelques mois avant la présentation du grief. Le Comité n'a pas reproché au requérant d'avoir voulu essayer de régler ce litige à l'amiable avec son supérieur hiérarchique. Néanmoins, le requérant avait un délai à respecter pour la présentation de son grief. Rien ne l'empêchait, une fois le grief déposé, de continuer ses efforts pour essayer d'en arriver à une entente.

Même s'il se devait de recommander le rejet du grief sur la base du délai de présentation, le Comité a néanmoins souligné que les renseignements au dossier témoignaient d'une certaine méconnaissance au sein de la Division en ce qui concerne les critères énoncés dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor quant à l'admissibilité des employés à l'indemnité au taux supérieur.

Le 23 mars 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté le grief parce qu'il était prescrit.

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