Sommaire des dossiers de griefs - G-222

G-222

En 1993, le requérant a été muté à un nouveau détachement. Entre 1993 et 1996, il a loué quatre maisons; chacune d'elles ayant été vendue, il a dé déménager. En novembre 1996, il a été avisé un mois à l'avance par le propriétaire qu'il lui faudrait quitter les lieux parce que la maison avait été vendue. Le requérant a donc demandé si la GRC accepterait de payer les frais d'entreposage de son mobilier, puisque la seule maison à louer alors disponible était entièrement meublée, ou si elle consentirait à prolonger le délai de deux ans que la Directive sur la réinstallation accorde pour acheter une maison. La GRC a accepté de prolonger ce délai. Le requérant a ensuite demandé quelles dépenses liées à l'achat d'une maison et au logement provisoire lui seraient remboursées. La GRC a répondu que la prolongation s'appliquerait aux dépenses normalement occasionnées par l'achat d'une maison, mais qu'il n'y avait aucune disposition couvrant le logement provisoire ni l'entreposage et le transport du mobilier. Trois mois plus tard, le requérant a demandé le remboursement des dépenses liées à l'achat de sa maison et de ses frais d'entreposage. Le mobilier avait été entreposé entre le jour où le bail du requérant avait expiré et celui où il avait pris possession de sa nouvelle maison. La partie de la demande se rapportant aux frais d'entreposage a été rejetée. Le requérant a déposé un grief.

L'arbitre au premier niveau a conclu que le requérant avait été informé antérieurement que ses frais d'entreposage ne lui seraient pas remboursés. Il a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté au premier niveau après la date limite. Le requérant a porté l'affaire au deuxième niveau. Il soutenait qu'il n'aurait pu présenter un grief plus tôt parce qu'il n'aurait pas su à ce moment-là combien il lui faudrait débourser pour faire entreposer son mobilier.

Le 24 février 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a souligné que, selon la Loi sur la GRC, un grief au premier niveau devait être présenté dans les trente jours suivant celui où le membre a connu la décision qui lui cause préjudice. Se référant à des conclusions et recommandations antérieures, le Comité a expliqué qu'il n'était pas nécessaire que les dépenses aient déjà été engagées pour qu'il y ait préjudice. Le Comité était d'avis que le préjudice avait été causé par la décision initiale de la GRC concernant le droit du requérant à un remboursement de ses frais d'entreposage. Par conséquent, le Comité a conclu que le requérant aurait dé présenter son grief dans les 30 jours suivant la date où il avait été mis au courant de cette décision. Le Comité s'est également demandé si la deuxième décision de la GRC était une nouvelle décision pouvant en soi faire l'objet d'un grief, et il en est venu à la conclusion que non.

Le Comité a en outre examiné le bien-fondé du grief au cas où le commissaire ne serait pas du même avis que lui au sujet du non-respect du délai. Le Comité estimait que le remboursement des frais du requérant ne pouvait être justifié en vertu de la Directive sur la réinstallation parce qu'ils n'étaient pas expressément couverts par cette directive et qu'ils n'entraient pas dans son champ d'application. Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n'avait pas respecté le délai prescrit. Sinon, il a recommandé de le rejeter parce qu'il n'était pas fondé.

Le 23 mars 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté le grief parce qu'il était prescrit.

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