Sommaire des dossiers de griefs - G-223

G-223

Le requérant était un supérieur hiérarchique dans un détachement très occupé. Après avoir été en congé de maladie durant une période importante, le requérant a exprimé le désir de reprendre le travail, mais pas au même détachement, qui était trop occupé. On lui a dit qu'on n'envisagerait pas sa mutation avant qu'il n'ait recommencé à s'acquitter pleinement de ses fonctions au détachement, ce qu'il a fait. Il a alors constaté qu'il ne pouvait plus travailler sous pression et il a consenti à un renvoi pour raisons médicales. Un avis de renvoi lui a été signifié. Le requérant était mécontent des énoncés dans l'avis, quant aux limites à ses capacités de travail. Il a donc présenté un grief à l'encontre du renvoi et du comportement de la GRC à son égard depuis le jour où il était tombé malade jusqu'à la date de son renvoi. Il soutenait que la GRC avait violé ses droits en refusant de tenir compte de sa situation particulière quand il avait demandé à retourner au travail. Il réclamait la correction du contenu de l'avis et le versement de dommages.

Après des tentatives infructueuses de règlement par médiation, le comité consultatif sur les griefs a recommandé le rejet du grief. Il a conclu que les seules personnes qui prendraient connaissance du contenu de l'avis étaient le requérant et le Service divisionnaire de l'administration et du personnel, et que recommander le paiement de dommages ne rentrait pas dans ses attributions. L'arbitre au premier niveau a rejeté le grief, estimant que l'unique question pertinente était de déterminer si le renvoi pour raisons médicales avait été raisonnable et s'était fait de manière équitable. Il a conclu que le processus de renvoi avait été juste et raisonnable.

Après examen des représentations du requérant à l'arbitre au deuxième niveau, qui renfermaient des renseignements fournis par son médecin, lequel avait fait partie du comité médical mais avait par la suite mis en doute l'équité du processus, l'officier compétent a annulé le renvoi. Il a ensuite soutenu que le grief de deuxième niveau était donc devenu académique.

Le Comité externe d'examen a été saisi du dossier. Le 11 mars 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Il a demandé au requérant de lui présenter des argumentations indiquant s'il restait des points qui justifiaient la poursuite de l'étude du grief. Le requérant a soutenu que l'annulation de l'avis de renvoi n'avait pas réglé la question du comportement de la GRC à son égard, dont il s'était plaint au départ dans son grief.

Le Comité externe a estimé que la partie du grief ayant trait au comportement de la GRC n'était pas devenue académique par suite de l'annulation de l'avis de renvoi. Il a cependant déterminé que cet aspect du grief n'avait pas été présenté dans les délais. Selon le Comité, la partie du grief relative au comportement de la GRC portait sur des décisions, des actes ou des omissions déterminés. Si l'on prenait en considération les délais pour contester ces décisions, actes ou omissions, il était clair que ces délais n'avaient pas été respectés. Ce que le requérant voyait comme le refus de la GRC de tenir compte de sa situation particulière, refus qui était son principal motif de plainte à l'égard du comportement de la GRC, était une décision qui avait été prise en février 1995. Le requérant connaissait, ou aurait dû connaître, la position de la GRC à ce moment-là et il aurait pu alors déposer un grief. Le Comité a rejeté l'argument du requérant selon lequel son état de santé l'avait rendu incapable de se rendre compte qu'il y avait matière à grief. Le Comité a recommandé le rejet du grief en ce qui a trait au comportement de la GRC parce qu'il n'avait pas été présenté dans le délai prévu par la loi.

Le 28 avril 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire était d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité externe. Il a rejeté le grief.

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