Sommaire des dossiers de griefs - G-224

G-224

Les requérants, membres du Groupe tactique d'intervention de leur division, demandaient d'être rémunérés pour le temps qu'ils passaient en disponibilité. La GRC a refusé et les requérants ont présenté un grief. Celui-ci a été rejeté par l'arbitre au premier niveau. Les requérants ont présenté leur grief au deuxième niveau et le dossier a été renvoyé devant le Comité externe d'examen.

Le Comité a demandé à la GRC de lui faire parvenir copie de la politique ou de la directive lui attribuant le pouvoir de verser des primes de disponibilité. Après un refus initial, la GRC a simplement transmis certaines politiques émanant du Conseil du Trésor qui régissent les heures supplémentaires pour les membres de la GRC. Le Comité a ensuite demandé à la GRC de lui confirmer si ces politiques étaient les politiques qu'elle interprétait et appliquait pour rémunérer les heures passées en disponibilité au sein de la GRC, à défaut de quoi de lui indiquer la politique applicable. Les parties ont également été invitées à dire si, à la lumière de ces politiques, le Comité avait compétence, selon elles, pour examiner le grief en vertu de l'alinéa 36a) du Règlement de la GRC. Selon cet alinéa, la GRC renvoie devant le Comité « les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

En réponse à cette invitation, le coordonnateur des griefs à la division concernée a écrit au Comité pour lui demander de retourner le dossier à la GRC au motif que ce grief ne relevait pas de la compétence du Comité et lui avait été renvoyé par erreur. Les requérants ont fait valoir que l'examen du grief était du ressort du Comité. L'officier compétent, quant à lui, a contesté la compétence du Comité. Selon lui, il n'existe pas de politique gouvernementale sur la rémunération pour disponibilité qui s'étend aux membres de la GRC. L'officier compétent n'a pas répondu à la question du Comité, à savoir quelle était la politique qui s'appliquait au point en litige.

Le 11 mars 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre ce grief. Le grief n'était pas compris dans l'une des catégories spécifiques prévues aux alinéas b) à e) de l'article 36. Donc, pour que le Comité ait compétence, il fallait que ce grief fasse partie de la catégorie générale décrite à l'alinéa a). Or, dans ce cas-ci, malgré maints efforts pour en savoir davantage quant au fondement de la politique de la GRC sur les primes de disponibilité, le Comité n'a reçu aucune information lui permettant d'établir que la rémunération pour disponibilité est autorisée par une politique du Conseil du Trésor. Il existe bien des politiques qui régissent les heures supplémentaires, mais ces politiques ne contiennent aucune disposition permettant de rémunérer les membres de la GRC pour les heures où ils sont en disponibilité. Il est vrai que plusieurs conventions collectives conclues entre le gouvernement et les syndicats pour certains groupes de la fonction publique contiennent des dispositions régissant la rémunération pour disponibilité. Cependant, il n'y a pas, concernant les primes de disponibilité, une politique uniforme « visant les ministères » qui a été étendue à la GRC. Il est aussi vrai que le Manuel d'administration de la GRC contient des dispositions qui accordent aux membres le droit d'être rémunérés pour les heures où ils sont en disponibilité. Cependant, puisque ces dispositions ne semblent pas avoir été autorisées par le Conseil du Trésor et, fait encore plus important, ne sont pas le reflet d'une politique émanant du Conseil du Trésor qui serait également applicable dans le reste de la fonction publique, un grief portant sur l'application de ces dispositions ne peut être renvoyé devant le Comité.

Le Comité a aussi constaté que le paragraphe 22(1) de la Loi stipule que « [l]e Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie ». Or, puisque la question de la rémunération pour disponibilité est sans aucun doute une question relevant du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 22(1), le Comité a dit qu'il se serait attendu à ce que l'officier compétent réponde à sa question, à savoir quelle était la politique applicable à la question en litige.

Estimant qu'il n'avait pas compétence pour examiner le grief, le Comité externe s'est abstenu de faire une recommandation au commissaire quant à son fondement.

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2022-07-07