Sommaire des dossiers de griefs - G-225
G-225
Entre octobre 1993 et janvier 1996, le requérant partait de son domicile avec son véhicule pour aller se présenter à son détachement au début de son quart de travail. De là , il se rendait à l'aéroport où il exerçait ses fonctions avec une voiture de police. Après janvier 1996, quand l'officier compétent a interdit de faire un tel usage des véhicules de police, le requérant a soumis des demandes de remboursement de frais de voyage pour la distance qu'il devait parcourir avec son propre véhicule entre le détachement et l'aéroport. Ces demandes ont été rejetées.
Le requérant a présenté un grief à l'égard de la décision de lui refuser un remboursement, soutenant que son lieu de travail était le détachement, et qu'il avait la responsabilité de se rendre à son lieu de travail uniquement, pas plus loin. Il a souligné que lorsqu'il avait été transféré du détachement à l'unité qui était basée à l'aéroport, cela faisait seulement trois semaines qu'il était au détachement et il venait de se réinstaller dans une nouvelle demeure, aux frais de la GRC, pour se rapprocher de son lieu de travail. Il a affirmé qu'on lui avait donné l'assurance qu'il continuerait de travailler au détachement et qu'il n'aurait jamais à se rendre avec sa voiture plus loin qu'au détachement. Le comité consultatif sur les griefs a recommandé que le grief soit accueilli, estimant que le lieu de travail du requérant était le détachement, et que l'aéroport était simplement un «bureau satellite ». L'arbitre au premier niveau estimait, pour sa part, que le seul lieu de travail du requérant était l'aéroport, et il a donc rejeté le grief.
Le 23 avril 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen était d'avis que le lieu de travail du requérant était l'aéroport, et que l'arrangement suivant lequel certains membres se présentaient d'abord au détachement et y ramassaient ou y apportaient du courrier ne faisait pas du détachement un lieu de travail pour autant. Puisque l'aéroport était le lieu de travail du requérant, le Comité a conclu que ce dernier n'avait pas droit à un remboursement de ses frais de voyage pour la distance séparant le détachement de l'aéroport. Le Comité a néanmoins fait des remarques sur la manière dont la GRC avait traité l'affaire. Si l'officier compétent s'était davantage donné la peine d'essayer de comprendre la situation personnelle du requérant, en particulier le fait que celui-ci avait été réaffecté à l'aéroport contre sa volonté en 1993, à peine trois semaines après être déménagé pour se rapprocher du détachement, il aurait peut-être pu trouver une solution appropriée qui aurait fait que le membre sous ses ordres n'aurait pas eu l'impression que son employeur ne le traitait pas avec respect.
Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté. Il a également recommandé, toutefois, que la GRC présente des excuses au requérant pour la façon dont elle avait traité l'affaire.
Le 30 mai 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Après avoir examiné l'information qui lui a été fournie, le commissaire a conclu que le lieu de travail du requérant était l'[aéroport], et non pas [le détachement]. Le grief a été refusé et le requérant s'est vu refuser le droit au remboursement de ses frais de déplacement. Le commissaire a confié qu'il est malheureux que la question n'ait pas été résolue plus rapidement; cependant, dans ce cas, il n'a pas estimé qu'il était justifié de présenter des excuses au requérant.
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